Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Dépens
59(1)Les dépens ne peuvent être adjugés que conformément au présent règlement.
59(2)Le gagnant a le droit de recouvrer ses dépens auprès du perdant.
59(3)Aux fins d’application du présent règlement, les dépens comprennent :
a) les droits afférents aux dépôts;
b) les frais raisonnables et réels afférents à la signification de tout document;
c) les indemnités de témoin que verse la partie à tout témoin;
d) en cas d’annulation d’un jugement par défaut, les droits que la partie a engagés au titre de l’exécution du jugement par défaut;
e) les droits payés au titre de la transcription de la preuve par suite d’un appel;
f) les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.
59(4)Des dépens peuvent être adjugés quand l’adjudicateur ou le juge à la Cour du Banc du Roi ou à la Cour d’appel estime qu’une action a été introduite ou contestée déraisonnablement, mais ceux dont le paiement est ordonné en vertu du présent paragraphe ne peuvent dépasser 500 $.
59(5)Relativement aux dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc du Roi peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour, notamment toute décision de l’adjudicateur, et la Cour d’appel peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour ou devant la Cour du Banc du Roi, notamment toute décision de l’adjudicateur ou du juge.
2023, ch. 17, art. 257
Dépens
59(1)Les dépens ne peuvent être adjugés que conformément au présent règlement.
59(2)Le gagnant a le droit de recouvrer ses dépens auprès du perdant.
59(3)Aux fins d’application du présent règlement, les dépens comprennent :
a) les droits afférents aux dépôts;
b) les frais raisonnables et réels afférents à la signification de tout document;
c) les indemnités de témoin que verse la partie à tout témoin;
d) en cas d’annulation d’un jugement par défaut, les droits que la partie a engagés au titre de l’exécution du jugement par défaut;
e) les droits payés au titre de la transcription de la preuve par suite d’un appel;
f) les dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), le cas échéant.
59(4)Des dépens peuvent être adjugés quand l’adjudicateur ou le juge à la Cour du Banc de la Reine ou à la Cour d’appel estime qu’une action a été introduite ou contestée déraisonnablement, mais ceux dont le paiement est ordonné en vertu du présent paragraphe ne peuvent dépasser 500 $.
59(5)Relativement aux dépens adjugés en vertu du paragraphe (4), la Cour du Banc de la Reine peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour, notamment toute décision de l’adjudicateur, et la Cour d’appel peut tenir compte de ce qui est apparu à l’audience tenue devant la Cour ou devant la Cour du Banc de la Reine, notamment toute décision de l’adjudicateur ou du juge.