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Lois et règlements
2012-103
- Général
Article 58
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Date d'entrée en vigueur
2012-12-11
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Intérêts
58
(1)
Les intérêts afférents à une créance sont calculés au taux stipulé dont les parties sont convenues jusqu’à la date du jugement.
58
(2)
L’adjudicateur peut accorder des intérêts avant jugement au titre des dommages subis jusqu’à la date du jugement.
58
(3)
Le taux d’intérêt annuel d’un jugement à compter de sa date de prise d’effet est de 7 %.
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