Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Instance engagée contre une succession en l’absence du représentant personnel
56(1)Dans le cas où une personne souhaite introduire ou poursuivre une instance contre la succession d’un défunt qui n’a pas de représentant personnel, la Cour peut, sur demande, nommer un administrateur d’instance pour représenter la succession dans l’instance.
56(2)L’administrateur d’instance introduit toute instance raisonnablement nécessaire pour protéger les intérêts de la succession.
56(3)Avant de rendre l’ordonnance nommant l’administrateur d’instance, la Cour peut exiger qu’avis soit donné à tout assureur du défunt ayant un intérêt dans l’instance, au procureur général dans le cas où l’instance pourrait engager le Fonds consolidé ainsi qu’à toute autre personne qui pourrait avoir un intérêt dans la succession.
56(4)Le jugement rendu dans une instance à laquelle l’administrateur d’instance est partie lie la succession du défunt sans produire quelque effet que ce soit à l’encontre de l’administrateur d’instance à titre personnel.