Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Personnes frappées d’incapacité
54(1)Est chargé d’introduire, de poursuivre ou de contester une action engagée par ou contre une personne frappée d’incapacité :
a) son tuteur d’instance, si elle est mineure;
b) le curateur public, si ses biens ont été commis à la curatelle de celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale;
c) son représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation, le cas échéant;
d) son tuteur d’instance, si elle n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé;
e) son curateur ou, à défaut, son tuteur d’instance, si elle est déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès.
54(2)Quiconque n’est pas frappé d’incapacité peut agir en qualité de tuteur d’instance pour le compte d’un demandeur ou d’un défendeur frappé d’incapacité en déposant auprès du greffier son consentement pour agir en cette qualité (formule 21).
54(3)Le consentement indique :
a) la nature de l’incapacité;
b) la relation qui existe entre le tuteur d’instance et la personne frappée d’incapacité;
c) une déclaration portant que le tuteur d’instance n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité;
d) si le tuteur d’instance représente un demandeur, le fait qu’il reconnaît sa responsabilité personnelle à l’égard des dépens auxquels il pourra être condamné.
54(4)S’il lui apparaît qu’un demandeur ou un défendeur est une personne frappée d’incapacité et qu’il n’est représenté par un curateur ou un tuteur d’instance, la Cour peut, en tout état de cause, sur demande ou de sa propre initiative, nommer une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du demandeur ou du défendeur, selon le cas, en qualité de tuteur d’instance.
2022, ch. 60, art. 84
Personnes frappées d’incapacité
54(1)Est chargé d’introduire, de poursuivre ou de contester une action engagée par ou contre une personne frappée d’incapacité :
a) son tuteur d’instance, si elle est mineure;
b) le curateur public, si ses biens ont été commis à la curatelle de celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale;
c) son curateur aux biens ou, à défaut, son tuteur d’instance, si son incapacité mentale ou son incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue;
d) son tuteur d’instance, si elle est frappée d’une incapacité mentale ou est incapable de gérer ses propres affaires sans avoir été reconnue telle;
e) son curateur ou, à défaut, son tuteur d’instance, si elle est déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès.
54(2)Quiconque n’est pas frappé d’incapacité peut agir en qualité de tuteur d’instance pour le compte d’un demandeur ou d’un défendeur frappé d’incapacité en déposant auprès du greffier son consentement pour agir en cette qualité (formule 21).
54(3)Le consentement indique :
a) la nature de l’incapacité;
b) la relation qui existe entre le tuteur d’instance et la personne frappée d’incapacité;
c) une déclaration portant que le tuteur d’instance n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité;
d) si le tuteur d’instance représente un demandeur, le fait qu’il reconnaît sa responsabilité personnelle à l’égard des dépens auxquels il pourra être condamné.
54(4)S’il lui apparaît qu’un demandeur ou un défendeur est une personne frappée d’incapacité et qu’il n’est représenté par un curateur ou un tuteur d’instance, la Cour peut, en tout état de cause, sur demande ou de sa propre initiative, nommer une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du demandeur ou du défendeur, selon le cas, en qualité de tuteur d’instance.
Personnes frappées d’incapacité
54(1)Est chargé d’introduire, de poursuivre ou de contester une action engagée par ou contre une personne frappée d’incapacité :
a) son tuteur d’instance, si elle est mineure;
b) le curateur public, si ses biens ont été commis à la curatelle de celui-ci en vertu de la Loi sur la santé mentale;
c) son curateur aux biens ou, à défaut, son tuteur d’instance, si son incapacité mentale ou son incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue;
d) son tuteur d’instance, si elle est frappée d’une incapacité mentale ou est incapable de gérer ses propres affaires sans avoir été reconnue telle;
e) son curateur ou, à défaut, son tuteur d’instance, si elle est déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès.
54(2)Quiconque n’est pas frappé d’incapacité peut agir en qualité de tuteur d’instance pour le compte d’un demandeur ou d’un défendeur frappé d’incapacité en déposant auprès du greffier son consentement pour agir en cette qualité (formule 21).
54(3)Le consentement indique :
a) la nature de l’incapacité;
b) la relation qui existe entre le tuteur d’instance et la personne frappée d’incapacité;
c) une déclaration portant que le tuteur d’instance n’a dans l’instance aucun intérêt opposé à celui de la personne frappée d’incapacité;
d) si le tuteur d’instance représente un demandeur, le fait qu’il reconnaît sa responsabilité personnelle à l’égard des dépens auxquels il pourra être condamné.
54(4)S’il lui apparaît qu’un demandeur ou un défendeur est une personne frappée d’incapacité et qu’il n’est représenté par un curateur ou un tuteur d’instance, la Cour peut, en tout état de cause, sur demande ou de sa propre initiative, nommer une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du demandeur ou du défendeur, selon le cas, en qualité de tuteur d’instance.