Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Preuve de signification
53(1)L’auteur de la signification peut prouver la signification d’un document par voie d’affidavit (formule 20) établi sous serment ou par affirmation solennelle.
53(2)Lorsque la signification est effectuée par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé et qu’elle est prouvée par voie d’affidavit de signification, la carte d’accusé de réception originale ou la confirmation écrite originale — ou sa copie — que prévoit le paragraphe 50(2) est jointe à l’affidavit.
53(3)L’attestation écrite ou l’acceptation de la signification par un avocat vaut preuve suffisante de la signification et n’a pas à être appuyée par un affidavit.