Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
g) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 169
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne pour qui un représentant a été nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation en en laissant copie au représentant;
q) à une personne qui n’est pas apte à prendre des décisions relativement à l’instance mais pour qui aucun représentant n’a été nommé, en en laissant copie à cette personne et à la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18; 2017, ch. 20, art. 169; 2019, ch. 2, art. 138; 2020, ch. 25, art. 106; 2022, ch. 60, art. 84
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
g) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 169
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18; 2017, ch. 20, art. 169; 2019, ch. 2, art. 138; 2020, ch. 25, art. 106
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
g) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 169
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général, la partie du ministère de la Justice et Cabinet du procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs, la Direction des services des procureurs de la Couronne à la famille et la Direction des services des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18; 2017, ch. 20, art. 169; 2019, ch. 2, art. 138
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à un gouvernement local, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat le représentant;
g) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 169
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18; 2017, ch. 20, art. 169
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à une municipalité, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son secrétaire, à son secrétaire adjoint ou un avocat la représentant;
g) à une communauté rurale, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat la représentant;
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi du Cabinet du procureur général à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
2013, c.42, art.18
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à une municipalité, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son secrétaire, à son secrétaire adjoint ou un avocat la représentant;
g) à une communauté rurale, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat la représentant;
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi de la partie du ministère de la Justice et du Procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs et la Direction des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.
Signification des documents
50(1)Sauf disposition contraire du présent article, le document qui doit être signifié à une personne l’est comme suit :
a) à un particulier, à l’exception d’une personne frappée d’incapacité mentionnée aux alinéas n) à r) :
(i) en lui en laissant copie,
(ii) en lui en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(iii) en en laissant copie à une personne qui paraît être majeure et qui occupe le même logement que la personne devant recevoir la signification et en en expédiant une autre par courrier ordinaire le même jour ou le jour suivant, adressée au particulier devant recevoir la signification, à son lieu de résidence;
b) à une personne morale :
(i) en en laissant copie à son dirigeant ou à son administrateur,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en laissant copie à son bureau enregistré,
(v) en en expédiant copie à son bureau enregistré par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé,
(vi) s’agissant d’une personne morale extraprovinciale, en en expédiant copie par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé à l’adresse de son fondé de pouvoir aux fins de signification;
c) à une société de personnes :
(i) en en laissant copie à un associé,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à un associé par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
d) à une personne qui ne réside pas au Nouveau-Brunswick, mais qui y exerce des activités commerciales, en en laissant copie à toute personne au Nouveau-Brunswick qui y exerce de telles activités pour le compte de cette personne;
e) à une entreprise individuelle :
(i) en en laissant copie à son propriétaire,
(ii) en en laissant copie à son établissement à une personne qui paraît en avoir la gestion ou la direction,
(iii) en en laissant copie à son établissement à une réceptionniste qui y travaille,
(iv) en en expédiant copie à son propriétaire par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé;
f) à une municipalité, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son secrétaire, à son secrétaire adjoint ou un avocat la représentant;
g) à une communauté rurale, en en laissant copie à son maire, à son maire suppléant, à son greffier, à son greffier adjoint ou à un avocat la représentant;
h) à une association non personnalisée, en en laissant copie à son dirigeant ou à une réceptionniste qui travaille à son établissement, ou à une personne qui se trouve à un bureau ou à un local que l’association occupe et qui paraît en avoir la gestion ou la direction;
i) à un conseil, à un tribunal ou à une commission, en en laissant copie au secrétaire, à un dirigeant ou à un membre;
j) à la Couronne du chef de la province, en effectuant la signification conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne;
k) à la Couronne du chef du Canada, en effectuant la signification conformément à la Loi sur la responsabilité de la Couronne (Canada);
l) au procureur général, en en laissant copie à lui personnellement ou à un avocat à l’emploi de la partie du ministère de la Justice et du Procureur général qui comprend la Direction des services juridiques, la Direction des services législatifs et la Direction des poursuites publiques à Fredericton;
m) à la succession d’un défunt, en en laissant copie à l’exécuteur successoral ou autre représentant personnel de la succession ou à l’administrateur d’instance représentant la succession;
n) à un mineur, en en laissant copie à sa mère, à son père, à son tuteur ou à un autre adulte chez qui il réside ou qui en a la charge, et, s’il est âgé d’au moins 16 ans, à lui aussi;
o) à une personne dont les biens ont été commis à la curatelle du curateur public en vertu de la Loi sur la santé mentale, en en laissant une copie auprès du curateur public;
p) à une personne dont l’incapacité mentale ou l’incapacité de gérer ses propres affaires a été reconnue, en en laissant copie à son curateur aux biens;
q) à une personne frappée d’incapacité mentale ou incapable de gérer ses propres affaires, mais qui n’est pas reconnue comme telle, en en laissant copie à cette personne et à son curateur ou, à défaut, auprès de la personne qui en a la charge;
r) à une personne déclarée absente en vertu de la Loi sur la présomption de décès, en en laissant copie à son curateur.
50(2)La signification par courrier recommandé affranchi ou par messageries port payé est réputée avoir été effectuée dans les cas où l’un des documents ci-dessous est retourné à son expéditeur et reçu par lui :
a) la carte d’accusé de réception ou une copie de celle-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
b) un récépissé du bureau de poste ou d’un service de messageries ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
c) toute autre forme d’accusé de réception écrit ou une copie de celui-ci portant ce qui est censé être la signature du destinataire du document;
d) une confirmation écrite du transporteur attestant que le document a été livré à son destinataire.
50(3)Les exigences prévues à l’alinéa (2)d) sont remplies par une confirmation écrite tirée du site Internet du transporteur attestant que le document a été livré au destinataire à l’adresse indiquée sur le document et portant mention de la date de livraison et du nom du signataire réceptionnaire de la livraison.
50(4)Aux fins de signification à une personne morale par courrier recommandé affranchi ou messageries port payé, la signature de l’une des personnes ci-dessous suffit aux fins d’application du paragraphe (2) :
a) l’un de ses dirigeants ou de ses administrateurs;
b) quiconque accepte à son bureau enregistré du courrier pour son compte;
c) son fondé de pouvoir aux fins de signification.
50(5)Lorsqu’elle signifie un document, la personne qui effectue la signification n’est pas tenue de produire le document original ni de l’avoir en sa possession.
50(6)La partie qui est représentée par un avocat peut recevoir signification en laissant copie du document à son avocat, si celui-ci endosse son acceptation de la signification et la date de son acceptation sur la copie, et, ce faisant, l’avocat est réputé déclarer à la Cour que son client l’a autorisé à accepter la signification.