Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Attributions du greffier sur dépôt de la demande
5(1)Le greffier auprès de qui la demande est déposée :
a) lui attribue un numéro, qu’il inscrit sur toutes les formules et sur tous les documents s’y rapportant;
b) conserve et classe la demande originale;
c) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier;
d) fournit au demandeur, aux frais de ce dernier, un nombre suffisant de copies de la demande et d’une réponse (formule 2), auxquelles est porté le numéro de la demande, aux fins de signification à chaque défendeur.
5(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une demande :
a) qui se limite à une somme d’argent, lorsque le montant réclamé dépasse 20 000 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque leur valeur estimative dépasse 20 000 $ ou que le demandeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 20 000 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.
2018-23
Attributions du greffier sur dépôt de la demande
5(1)Le greffier auprès de qui la demande est déposée :
a) lui attribue un numéro, qu’il inscrit sur toutes les formules et sur tous les documents s’y rapportant;
b) conserve et classe la demande originale;
c) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier;
d) fournit au demandeur, aux frais de ce dernier, un nombre suffisant de copies de la demande et d’une réponse (formule 2), auxquelles est porté le numéro de la demande, aux fins de signification à chaque défendeur.
5(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une demande :
a) qui se limite à une somme d’argent, lorsque le montant réclamé dépasse 12 500 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque leur valeur estimative dépasse 12 500 $ ou que le demandeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, lorsque la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 12 500 $ et que le demandeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.