Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Instruction de l’appel
48(1)Lorsqu’un appel est en état d’être instruit, le registraire de la Cour d’appel :
a) l’inscrit au rôle des appels de la Cour d’appel conformément à la règle 62.17 des Règles de procédure;
b) donne avis aux parties des date et heure de l’instruction de l’appel par tout moyen établissant sa réception;
c) fournit à l’intention de la Cour d’appel suffisamment de copies :
(i) de l’ordonnance autorisant l’appel,
(ii) de l’avis d’appel,
(iii) de l’argumentation écrite des parties,
(iv) du dossier du greffier de la Cour du Banc du Roi, y compris les pièces,
(v) de la décision frappée d’appel.
48(2)À l’instruction de l’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser une heure, sauf, sur demande d’une partie, autorisation de la Cour d’appel.
48(3)À l’instruction de l’appel, la Cour d’appel peut :
a) accueillir l’appel;
b) rejeter l’appel;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.
2023, ch. 17, art. 257
Instruction de l’appel
48(1)Lorsqu’un appel est en état d’être instruit, le registraire de la Cour d’appel :
a) l’inscrit au rôle des appels de la Cour d’appel conformément à la règle 62.17 des Règles de procédure;
b) donne avis aux parties des date et heure de l’instruction de l’appel par tout moyen établissant sa réception;
c) fournit à l’intention de la Cour d’appel suffisamment de copies :
(i) de l’ordonnance autorisant l’appel,
(ii) de l’avis d’appel,
(iii) de l’argumentation écrite des parties,
(iv) du dossier du greffier de la Cour du Banc de la Reine, y compris les pièces,
(v) de la décision frappée d’appel.
48(2)À l’instruction de l’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser une heure, sauf, sur demande d’une partie, autorisation de la Cour d’appel.
48(3)À l’instruction de l’appel, la Cour d’appel peut :
a) accueillir l’appel;
b) rejeter l’appel;
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime juste.