Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Argumentation écrite complémentaire
47(1)L’appelant qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’avis a été envoyé en vertu du paragraphe 46(1).
47(2)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant par tout moyen établissant sa réception.
47(3)L’intimé qui entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date à laquelle copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’appelant lui a été envoyée en vertu du paragraphe (2).
47(4)Si l’appelant ne dépose pas d’argumentation écrite complémentaire et que l’intimé entend prendre appui sur une argumentation écrite complémentaire, ce dernier la dépose auprès du registraire de la Cour d’appel dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle l’avis a été envoyé en vertu du paragraphe 46(1).
47(5)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque autre partie copie de l’argumentation écrite complémentaire de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
47(6)L’argumentation écrite complémentaire d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge en chef du Nouveau-Brunswick.