Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Transcription des dépositions
46(1)La transcription des dépositions étant terminée, le sténographe judiciaire transmet sans retard la transcription originale au registraire de la Cour d’appel, lequel envoie aux parties à l’appel un avis, par tout moyen établissant sa réception, que la transcription est terminée.
46(2)Le registraire de la Cour d’appel n’ayant pas reçu la transcription des dépositions dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l’avis d’appel a été déposé envoie une demande à l’appelant, par tout moyen établissant sa réception, lui enjoignant de l’aviser s’il l’a commandée ou non et envoie copie de la demande à chaque intimé.
46(3)L’appelant répond à la demande du registraire de la Cour d’appel dans les trente jours qui suivent la date de son envoie et envoie copie de sa réponse à chaque intimé.
46(4)Si l’appelant lui répond qu’il n’a pas commandé la transcription des dépositions, le registraire de la Cour d’appel lui envoie un avis, par tout moyen établissant sa réception, lui enjoignant d’en faire la commande et de lui en fournir la preuve, puis envoie copie de l’avis à chaque intimé.
46(5)L’appelant se conforme à l’avis du registraire de la Cour d’appel dans les sept jours qui suivent la date de son envoie.
46(6)Si l’appelant ne répond pas à la demande prévue au paragraphe (2) ou ne se conforme pas à l’avis du registraire de la Cour d’appel dans le délai imparti au paragraphe (5), ce dernier rejette l’appel pour cause de retard et en avise chaque appelant et chaque intimé.