Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Autorisation d’appel
44(1)La demande d’autorisation d’appel (formule 18) à la Cour d’appel est déposée auprès du registraire de la Cour d’appel, accompagnée des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure, dans les trente jours qui suivent le dépôt de la décision du juge à la Cour du Banc du Roi.
44(2)L’appelant énonce ses moyens d’appel dans la demande d’autorisation d’appel et y annexe l’argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(3)Le registraire de la Cour d’appel avise le greffier de la Cour du Banc du Roi du dépôt de la demande d’autorisation d’appel, lequel lui transmet son dossier relatif à l’action.
44(4)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque intimé copie de la demande d’autorisation d’appel, accompagnée de l’argumentation écrite et de la preuve littérale y annexées, par tout moyen établissant sa réception.
44(5)L’intimé dispose d’un délai de trente jours après la date d’envoi de la demande d’autorisation d’appel pour déposer auprès du registraire de la Cour d’appel son argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(6) Le registraire de la Cour d’appel envoie à chacune des autres parties à l’appel copie de l’argumentation écrite et de la preuve littérale de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
44(7)L’argumentation écrite d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge en chef du Nouveau-Brunswick.
44(8)Sous réserve du paragraphe (9), un juge à la Cour d’appel tranche la demande d’autorisation d’appel formée en vertu du présent article sur la foi de l’argumentation écrite des parties et de tous autres documents pertinents quant à l’appel sans entendre l’argumentation orale, sauf s’il estime qu’il convient de l’entendre.
44(9)Si le juge à la Cour d’appel l’ordonne, le registraire de la Cour d’appel fixe les date et heure de l’instruction de la demande d’autorisation d’appel et en avise les parties.
44(10)À l’instruction de la demande d’autorisation d’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser trente minutes, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge.
2023, ch. 17, art. 257
Autorisation d’appel
44(1)La demande d’autorisation d’appel (formule 18) à la Cour d’appel est déposée auprès du registraire de la Cour d’appel, accompagnée des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure, dans les trente jours qui suivent le dépôt de la décision du juge à la Cour du Banc de la Reine.
44(2)L’appelant énonce ses moyens d’appel dans la demande d’autorisation d’appel et y annexe l’argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(3)Le registraire de la Cour d’appel avise le greffier de la Cour du Banc de la Reine du dépôt de la demande d’autorisation d’appel, lequel lui transmet son dossier relatif à l’action.
44(4)Le registraire de la Cour d’appel envoie à chaque intimé copie de la demande d’autorisation d’appel, accompagnée de l’argumentation écrite et de la preuve littérale y annexées, par tout moyen établissant sa réception.
44(5)L’intimé dispose d’un délai de trente jours après la date d’envoi de la demande d’autorisation d’appel pour déposer auprès du registraire de la Cour d’appel son argumentation écrite et copie de la preuve littérale qu’il entend invoquer.
44(6) Le registraire de la Cour d’appel envoie à chacune des autres parties à l’appel copie de l’argumentation écrite et de la preuve littérale de l’intimé par tout moyen établissant sa réception.
44(7)L’argumentation écrite d’une partie ne peut dépasser vingt pages, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge en chef du Nouveau-Brunswick.
44(8)Sous réserve du paragraphe (9), un juge à la Cour d’appel tranche la demande d’autorisation d’appel formée en vertu du présent article sur la foi de l’argumentation écrite des parties et de tous autres documents pertinents quant à l’appel sans entendre l’argumentation orale, sauf s’il estime qu’il convient de l’entendre.
44(9)Si le juge à la Cour d’appel l’ordonne, le registraire de la Cour d’appel fixe les date et heure de l’instruction de la demande d’autorisation d’appel et en avise les parties.
44(10)À l’instruction de la demande d’autorisation d’appel, la durée de l’argumentation orale d’une partie ne peut dépasser trente minutes, sauf, sur demande d’une partie, autorisation du juge.