Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Avis d’appel par voie de requête
42(1)La partie qui souhaite appeler de la décision de l’adjudicateur ne portant pas sur le fond d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause peut interjeter appel en déposant un avis d’appel par voie de requête (formule 17) auprès du greffier de la Cour du Banc du Roi de la circonscription judiciaire où l’action en petites créances est instruite, accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure.
42(2)L’avis d’appel par voie de requête (formule 17) est déposé dans les dix jours qui suivent la date du dépôt de la décision de l’adjudicateur.
42(3)La requête que prévoit le présent article est signifiée par le requérant à toutes les autres parties à la requête dix jours au moins avant la date de son instruction.
42(4)À l’instruction de l’appel interjeté en vertu du présent article, un juge à la Cour du Banc du Roi peut :
a) accueillir la requête;
b) rejeter la requête;
c) rendre toute autre ordonnance qui lui semble juste.
2023, ch. 17, art. 257
Avis d’appel par voie de requête
42(1)La partie qui souhaite appeler de la décision de l’adjudicateur ne portant pas sur le fond d’une demande, d’une demande reconventionnelle ou d’une mise en cause peut interjeter appel en déposant un avis d’appel par voie de requête (formule 17) auprès du greffier de la Cour du Banc de la Reine de la circonscription judiciaire où l’action en petites créances est instruite, accompagné des droits de dépôt que fixent les Règles de procédure.
42(2)L’avis d’appel par voie de requête (formule 17) est déposé dans les dix jours qui suivent la date du dépôt de la décision de l’adjudicateur.
42(3)La requête que prévoit le présent article est signifiée par le requérant à toutes les autres parties à la requête dix jours au moins avant la date de son instruction.
42(4)À l’instruction de l’appel interjeté en vertu du présent article, un juge à la Cour du Banc de la Reine peut :
a) accueillir la requête;
b) rejeter la requête;
c) rendre toute autre ordonnance qui lui semble juste.