Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Défaut de comparaître à l’audience
35(1)Sur défaut du demandeur de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit rejeter l’action du demandeur et permettre au défendeur d’établir, le cas échéant, le bien-fondé de sa demande reconventionnelle;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(2)Sur défaut du défendeur de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit rejeter la demande reconventionnelle et la mise en cause, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(3)Sur défaut du mis en cause de comparaître à l’audience, l’adjudicateur peut :
a) soit permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande et, au défendeur, d’établir le bien-fondé de sa demande reconventionnelle et de sa mise en cause, le cas échéant;
b) soit ajourner l’audience à une date fixée.
35(4)Si l’adjudicateur ajourne l’audience en vertu du présent article, le greffier avise toutes les parties de la date de la nouvelle audience par tout moyen établissant la réception de l’avis.
35(5)Si une partie ne comparaît pas à la reprise de l’audience, l’adjudicateur rejette sa demande, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause, selon le cas, et les autres parties peuvent établir le bien fondé de la leur.