Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Audience
34(1)L’adjudicateur préside l’audience de façon aussi informelle que possible tout en maintenant la dignité et le décorum de la Cour.
34(2)Si deux ou plusieurs actions sont pendantes et qu’il estime qu’elles ont en commun une question de droit ou de fait ou que l’intérêt de la justice le commande, l’adjudicateur peut ordonner leur instruction simultanée.
34(3)L’adjudicateur peut :
a) interroger les témoins;
b) enquêter sur la demande d’une partie à l’action et mener toute inspection qu’il juge nécessaire;
c) recevoir des preuves produites par affidavit;
d) poser les questions qu’il estime appropriées;
e) se renseigner de toute autre façon sur les questions en litige;
f) faire prêter serments et recevoir des affirmations solennelles;
g) ajourner l’audience.
34(4)Si la preuve est produite par affidavit, l’adjudicateur peut ajourner l’audience afin de permettre à la partie qui produit l’affidavit de faire comparaître son auteur pour qu’il soit interrogé oralement.
34(5)Quiconque est appelé à témoigner prête serment ou fait une affirmation solennelle et ne peut refuser de répondre aux questions qui lui sont posées, sauf si l’adjudicateur lui ordonne de ne pas répondre.
34(6)À l’audience, une partie peut être autorisée à modifier sa demande, sa réponse, sa demande reconventionnelle ou sa mise en cause, selon ce qui semble juste.