Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Règlement amiable
32(1)Les parties qui concluent un règlement amiable peuvent prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) passer une entente de règlement amiable (formule 13), qu’elle signent;
b) solliciter l’obtention d’un jugement conformément aux modalités de l’entente de règlement amiable, si elles sont consignées dans l’entente;
c) déposer auprès de la Cour l’entente de règlement amiable;
d) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du demandeur (formule 5A);
e) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du défendeur (formule 5B).
32(2)L’adjudicateur peut rendre jugement conformément à la demande des parties que prévoit l’alinéa (1)b) et le greffier, sur réception de ses instructions, inscrit le jugement et délivre un jugement formel (formule 14) qu’il dépose auprès de la Cour du Banc du Roi.
2023, ch. 17, art. 257
Règlement amiable
32(1)Les parties qui concluent un règlement amiable peuvent prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) passer une entente de règlement amiable (formule 13), qu’elle signent;
b) solliciter l’obtention d’un jugement conformément aux modalités de l’entente de règlement amiable, si elles sont consignées dans l’entente;
c) déposer auprès de la Cour l’entente de règlement amiable;
d) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du demandeur (formule 5A);
e) déposer auprès de la Cour un avis de retrait du défendeur (formule 5B).
32(2)L’adjudicateur peut rendre jugement conformément à la demande des parties que prévoit l’alinéa (1)b) et le greffier, sur réception de ses instructions, inscrit le jugement et délivre un jugement formel (formule 14) qu’il dépose auprès de la Cour du Banc de la Reine.