Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Assignation de témoin
28(1)À la demande d’une partie à l’audience, le greffier délivre une assignation de témoin (formule 12) obligeant un témoin à comparaître aux date, heure et lieu indiqués et, par la suite, pour rendre témoignage au besoin et, s’il lui est enjoint de le faire, pour produire les documents y indiqués se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle.
28(2)Le greffier fournit l’assignation de témoin à la partie qui en a fait la demande pour qu’elle la signifie à ses frais au témoin.
28(3)Quiconque reçoit signification d’une assignation de témoin a droit à l’indemnité de témoin fixée à l’article 29, laquelle est payée au moment de la signification par la partie qui a sollicité la délivrance de l’assignation de témoin.