Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Représentation des parties à l’audience
27Les parties à l’action peuvent se représenter elles-mêmes ou peuvent se faire représenter par :
a) un avocat;
b) un étudiant stagiaire en droit;
c) un représentant non rémunéré, avec l’autorisation de l’adjudicateur;
d) un dirigeant ou un employé, s’il s’agit d’une personne morale;
e) un associé ou un employé, s’il s’agit d’une société de personnes.