Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Audience de paiement
24(1)S’il s’agit d’une demande portant en tout ou en partie sur une créance à l’égard de laquelle le défendeur reconnaît dans sa réponse son entière responsabilité et sollicite la tenue d’une audience de paiement pour aider les parties à fixer un calendrier de paiement du solde en souffrance, le greffier détermine si le demandeur accepte la tenue d’une audience de paiement et avise le défendeur de la réponse du demandeur.
24(2)Si le demandeur accepte la tenue d’une audience de paiement, le greffier envoie aux parties un avis (formule 9) des date, heure et lieu de l’audience qu’il tiendra par tout moyen établissant sa réception.
24(3)Le défendeur apporte à l’audience de paiement tous les renseignements financiers pertinents, y compris une copie de sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année précédente et une attestation de ses revenus actuels.
24(4)Si elles conviennent d’un calendrier de paiement de la dette à l’audience de paiement, les parties passent une entente de paiement (formule 10) que le greffier déposera auprès de la Cour et dont il donnera copie aux parties.
24(5)Si une entente de paiement est déposée auprès de la Cour, le demandeur ne peut solliciter l’obtention d’un jugement contre le défendeur que si ce dernier fait défaut d’effectuer un paiement prévu par l’entente.
24(6)Si le défendeur fait défaut d’effectuer un paiement prévu par l’entente de paiement, le demandeur peut, sans l’en aviser, solliciter l’obtention d’un jugement (formule 6) sur le solde en souffrance et le greffier pourra inscrire un jugement par défaut relativement à la demande (formule 7), y compris les droits de dépôt, les frais raisonnables et réels afférents à la signification ainsi que les intérêts exigibles jusqu’à la date du jugement conformément au paragraphe 58(1).