Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire
23(1)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse et contre qui a été inscrit un jugement par défaut ou un jugement provisoire peut, en vertu de l’article 66, demander à la Cour de l’annuler, la demande étant appuyée d’un affidavit (formule 8) établi sous serment ou par affirmation solennelle du défendeur et indiquant :
a) s’il a reçu copie de la demande et, en ce cas, la date de réception;
b) la date à laquelle il a pris connaissance du jugement;
c) la justification du défaut de se défendre;
d) le fondement de sa défense;
e) ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.
23(2)Celui qui forme la demande prévue au paragraphe (1) joint à l’affidavit une réponse remplie (formule 2) et signifie à toutes les autres parties copie de la demande, de l’affidavit à l’appui et de la réponse remplie dix jours au moins avant la date de l’instruction de la demande.
23(3)S’il est convaincu que la partie n’a pas contesté l’action parce qu’elle n’a pas reçu copie de la demande ou qu’elle n’était pas en mesure de la contester pour motif valable et qu’elle peut opposer une défense valable à la demande, l’adjudicateur peut ordonner l’annulation avec dépens du jugement par défaut ou du jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes.
23(4)Si l’adjudicateur annule le jugement par défaut ou le jugement provisoire, le greffier en avise les autres parties et transmet copie de l’ordonnance au greffier de la Cour du Banc du Roi, à condition que le jugement ait été déposé auprès de cette cour.
23(5)Sur consentement des parties, le greffier peut ordonner l’annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire et les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’ordonnance.
23(6)Si un jugement est annulé en vertu du paragraphe (3) ou (5), le greffier fixe les date, heure et lieu de l’audience que tiendra l’adjudicateur relativement à la demande et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
Annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire
23(1)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse et contre qui a été inscrit un jugement par défaut ou un jugement provisoire peut, en vertu de l’article 66, demander à la Cour de l’annuler, la demande étant appuyée d’un affidavit (formule 8) établi sous serment ou par affirmation solennelle du défendeur et indiquant :
a) s’il a reçu copie de la demande et, en ce cas, la date de réception;
b) la date à laquelle il a pris connaissance du jugement;
c) la justification du défaut de se défendre;
d) le fondement de sa défense;
e) ses adresse postale, adresse domiciliaire, numéro de téléphone et, le cas échéant, ses adresse électronique et numéro de télécopieur.
23(2)Celui qui forme la demande prévue au paragraphe (1) joint à l’affidavit une réponse remplie (formule 2) et signifie à toutes les autres parties copie de la demande, de l’affidavit à l’appui et de la réponse remplie dix jours au moins avant la date de l’instruction de la demande.
23(3)S’il est convaincu que la partie n’a pas contesté l’action parce qu’elle n’a pas reçu copie de la demande ou qu’elle n’était pas en mesure de la contester pour motif valable et qu’elle peut opposer une défense valable à la demande, l’adjudicateur peut ordonner l’annulation avec dépens du jugement par défaut ou du jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes.
23(4)Si l’adjudicateur annule le jugement par défaut ou le jugement provisoire, le greffier en avise les autres parties et transmet copie de l’ordonnance au greffier de la Cour du Banc de la Reine, à condition que le jugement ait été déposé auprès de cette cour.
23(5)Sur consentement des parties, le greffier peut ordonner l’annulation du jugement par défaut ou du jugement provisoire et les paragraphes (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’ordonnance.
23(6)Si un jugement est annulé en vertu du paragraphe (3) ou (5), le greffier fixe les date, heure et lieu de l’audience que tiendra l’adjudicateur relativement à la demande et en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.