Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Demande de jugement entraînant des dommages-intérêts
21(1)Lorsqu’une demande de jugement est déposée conformément au paragraphe 19(1) et que la demande que forme le demandeur porte en tout ou en partie sur des dommages-intérêts, le greffier inscrit un jugement provisoire en en portant mention sur la demande.
21(2)Aucun jugement provisoire ne peut être inscrit contre une partie frappée d’incapacité sans ordonnance de la Cour.
21(3)S’il a inscrit un jugement provisoire, le greffier fixe les date, heure et lieu d’une audience tenue par un adjudicateur relativement au montant des dommages-intérêts et, sous réserve du paragraphe (4), en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
21(4)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse n’a pas droit à l’avis de l’audience.
21(5)Aucun jugement provisoire ne peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi.
21(6)À l’audience, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur contre qui un jugement provisoire a été inscrit, mais doit prouver le montant des dommages qu’il a subis.
21(7)Sur réception de la décision de l’adjudicateur quant au montant des dommages-intérêts, le greffier inscrit le jugement par défaut (formule 7) relativement à la demande.
21(8)Malgré le paragraphe (6), l’adjudicateur peut ordonner que soit annulé le jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes, et tenir une audience sur le fond de la demande, s’il est convaincu que le défendeur :
a) n’a pas contesté l’action parce qu’il n’a pas reçu copie de la demande ou qu’il n’était pas en mesure de la contester pour motif valable;
b) peut avoir une défense valable contre la demande.
21(9)L’audience sur le fond de la demande que prévoit le paragraphe (8) peut être tenue :
a) aux date, heure et lieu fixés pour la tenue de l’audience relativement au montant des dommages-intérêts, si le demandeur est prêt à poursuivre l’action sur la question de la responsabilité à cette date;
b) à une date ultérieure.
21(10)Si l’audience sur le fond de la demande a lieu à une date ultérieure, le greffier, après en avoir fixé les date, heure et lieu, en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
2023, ch. 17, art. 257
Demande de jugement entraînant des dommages-intérêts
21(1)Lorsqu’une demande de jugement est déposée conformément au paragraphe 19(1) et que la demande que forme le demandeur porte en tout ou en partie sur des dommages-intérêts, le greffier inscrit un jugement provisoire en en portant mention sur la demande.
21(2)Aucun jugement provisoire ne peut être inscrit contre une partie frappée d’incapacité sans ordonnance de la Cour.
21(3)S’il a inscrit un jugement provisoire, le greffier fixe les date, heure et lieu d’une audience tenue par un adjudicateur relativement au montant des dommages-intérêts et, sous réserve du paragraphe (4), en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.
21(4)Le défendeur qui n’a pas déposé de réponse n’a pas droit à l’avis de l’audience.
21(5)Aucun jugement provisoire ne peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine.
21(6)À l’audience, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur contre qui un jugement provisoire a été inscrit, mais doit prouver le montant des dommages qu’il a subis.
21(7)Sur réception de la décision de l’adjudicateur quant au montant des dommages-intérêts, le greffier inscrit le jugement par défaut (formule 7) relativement à la demande.
21(8)Malgré le paragraphe (6), l’adjudicateur peut ordonner que soit annulé le jugement provisoire, sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime justes, et tenir une audience sur le fond de la demande, s’il est convaincu que le défendeur :
a) n’a pas contesté l’action parce qu’il n’a pas reçu copie de la demande ou qu’il n’était pas en mesure de la contester pour motif valable;
b) peut avoir une défense valable contre la demande.
21(9)L’audience sur le fond de la demande que prévoit le paragraphe (8) peut être tenue :
a) aux date, heure et lieu fixés pour la tenue de l’audience relativement au montant des dommages-intérêts, si le demandeur est prêt à poursuivre l’action sur la question de la responsabilité à cette date;
b) à une date ultérieure.
21(10)Si l’audience sur le fond de la demande a lieu à une date ultérieure, le greffier, après en avoir fixé les date, heure et lieu, en avise les parties par tout moyen établissant la réception de l’avis.