Lois et règlements

2012-103 - Général

Texte intégral
Attributions du greffier sur dépôt de la réponse
10(1)Dès qu’il reçoit la réponse, le greffier :
a) conserve et classe la réponse originale;
b) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier par tout moyen établissant sa réception.
10(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels ou portant à la fois sur une somme d’argent et sur pareil recouvrement, si le défendeur omet d’y indiquer la valeur estimative des biens.
10(3)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle  :
a) qui se limite à une somme d’argent, si le montant réclamé dépasse 20 000 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur estimative dépasse 20 000 $ ou que le défendeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 20 000 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.
2018-23
Attributions du greffier sur dépôt de la réponse
10(1)Dès qu’il reçoit la réponse, le greffier :
a) conserve et classe la réponse originale;
b) en fournit copie à chaque demandeur ou à l’avocat de ce dernier par tout moyen établissant sa réception.
10(2)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels ou portant à la fois sur une somme d’argent et sur pareil recouvrement, si le défendeur omet d’y indiquer la valeur estimative des biens.
10(3)Le greffier ne peut accepter le dépôt d’une réponse comportant une demande reconventionnelle  :
a) qui se limite à une somme d’argent, si le montant réclamé dépasse 12 500 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent;
b) qui se limite au recouvrement de la possession de biens personnels, si leur valeur estimative dépasse 12 500 $  ou que le défendeur omet d’y indiquer cette valeur estimative;
c) qui porte à la fois sur une somme d’argent et sur le recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée du montant réclamé et de la valeur estimative des biens dépasse 12 500 $ et que le défendeur n’a pas renoncé à l’excédent ou qu’il omet d’y indiquer cette valeur estimative.