2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada de 2010.(Code)
« établissement touristique » Établissement touristique selon la définition que donne de ce terme la Loi de 2008 sur le développement du tourisme.(tourist establishment)
« Loi » La Loi sur l’urbanisme.(Act)
« maison pour touristes » Maison pour touristes selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les établissements touristiques pris en vertu de la Loi de 2008 sur le développement touristique.(tourist home)