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Lois et règlements
2010-74
- Établissements hébergeant des animaux familiers
Article 6
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Date d'entrée en vigueur
2010-06-01
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Inspections
6
(1)
Avant que soit délivrée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux entre dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecte.
6
(2)
Avant que soit renouvelée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux peut entrer dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecter.
6
(3)
 L’agent de la protection des animaux remet au demandeur copie du rapport préparé à la suite de l’inspection visée au paragraphe (1) ou (2).
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Inspections
6
(1)
Avant que soit délivrée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux entre dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecte.
6
(2)
Avant que soit renouvelée une licence d’établissement hébergeant des animaux familiers, l’agent de la protection des animaux peut entrer dans le lieu destiné à l’hébergement des animaux familiers et l’inspecter.
6
(3)
 L’agent de la protection des animaux remet au demandeur copie du rapport préparé à la suite de l’inspection visée au paragraphe (1) ou (2).
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