Lois et règlements

2010-74 - Établissements hébergeant des animaux familiers

Texte intégral
Dispositions transitoires
21(1)À partir du 1er décembre 2010, il est interdit d’exploiter un établissement hébergeant des animaux familiers sans être titulaire d’une licence délivrée en application du présent règlement.
21(2)Malgré le paragraphe (1), la licence délivrée conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 96 de la Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(3)Malgré le paragraphe (1), le permis de chenil délivré conformément au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(4)Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société peut délivrer une licence temporaire assujettie aux modalités et aux conditions y énoncées. Les droits de licence sont établis au prorata suivant la durée de la licence.
Dispositions transitoires
21(1)À partir du 1er décembre 2010, il est interdit d’exploiter un établissement hébergeant des animaux familiers sans être titulaire d’une licence délivrée en application du présent règlement.
21(2)Malgré le paragraphe (1), la licence délivrée conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 96 de la Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(3)Malgré le paragraphe (1), le permis de chenil délivré conformément au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(4)Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société peut délivrer une licence temporaire assujettie aux modalités et aux conditions y énoncées. Les droits de licence sont établis au prorata suivant la durée de la licence.
Dispositions transitoires
21(1)À partir du 1er décembre 2010, il est interdit d’exploiter un établissement hébergeant des animaux familiers sans être titulaire d’une licence délivrée en application du présent règlement.
21(2)Malgré le paragraphe (1), la licence délivrée conformément à un arrêté pris en vertu de l’article 96 de la Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(3)Malgré le paragraphe (1), le permis de chenil délivré conformément au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités demeure en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou jusqu’au 1er juin 2011, selon celle de ces dates qui survient la première.
21(4)Dès l’entrée en vigueur du présent règlement, la Société peut délivrer une licence temporaire assujettie aux modalités et aux conditions y énoncées. Les droits de licence sont établis au prorata suivant la durée de la licence.