Lois et règlements

2010-74 - Établissements hébergeant des animaux familiers

Texte intégral
Normes et codes de pratiques
20(1)Le titulaire d’une licence de chenil se conforme au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
20(2)Le titulaire d’une licence d’abri pour les animaux ou d’animalerie se conforme aux normes établies à l’annexe A.
20(3)Sous réserve de l’article 4 de l’annexe A, les dispositions du présent règlement l’emportent sur toute disposition incompatible de toute norme, de tout code de conduite ou de toute pratique ou procédure incorporé par renvoi au paragraphe (1) ou à l’annexe A.
2021-88
Normes et codes de pratiques
20(1)Le titulaire d’une licence de chenil se conforme aux normes du Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
20(2)Le titulaire d’une licence d’abri pour les animaux ou d’animalerie se conforme aux normes établies à l’annexe A.
Normes et codes de pratiques
20(1)Le titulaire d’une licence de chenil se conforme aux normes du Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
20(2)Le titulaire d’une licence d’abri pour les animaux ou d’animalerie se conforme aux normes établies à l’annexe A.
Normes et codes de pratiques
20(1)Le titulaire d’une licence de chenil se conforme aux normes du Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
20(2)Le titulaire d’une licence d’abri pour les animaux ou d’animalerie se conforme aux normes établies à l’annexe A.