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Lois et règlements
2010-74
- Établissements hébergeant des animaux familiers
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2022-06-30
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Non-applicabilité de la
Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 170
19
L’immatriculation et le droit d’immatriculation prévus au
Règlement sur le contrôle des chiens
–
Loi sur la gouvernance locale
ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 10 de la
Loi sur la gouvernance locale
ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2017, ch. 20, art. 170; 2022-38
2018-01-01
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Non-applicabilité de la
Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 170
19
L’immatriculation et le droit de permis prévus au
Règlement provincial sur les chiens
-
Loi sur les municipalités
ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 10 de la
Loi sur la gouvernance locale
ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2017, ch. 20, art. 170
2015-03-04
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Non-applicabilité de la
Loi sur les municipalités
19
L’immatriculation et le droit de permis prévus au
Règlement provincial sur les chiens
-
Loi sur les municipalités
ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la
Loi sur les municipalités
ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2010-06-01
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Non-applicabilité de la
Loi sur les municipalités
19
L’immatriculation et le droit de permis prévus au
Règlement provincial sur les chiens
-
Loi sur les municipalités
ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la
Loi sur les municipalités
ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
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Non-applicabilité de la
Loi sur les municipalités
19
L’immatriculation et le droit de permis prévus au
Règlement provincial sur les chiens
-
Loi sur les municipalités
ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la
Loi sur les municipalités
ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
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