Lois et règlements

2010-74 - Établissements hébergeant des animaux familiers

Texte intégral
Non-applicabilité de la Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 170
19L’immatriculation et le droit d’immatriculation prévus au Règlement sur le contrôle des chiens – Loi sur la gouvernance locale ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2017, ch. 20, art. 170; 2022-38
Non-applicabilité de la Loi sur la gouvernance locale
2017, ch. 20, art. 170
19L’immatriculation et le droit de permis prévus au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 10 de la Loi sur la gouvernance locale ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
2017, ch. 20, art. 170
Non-applicabilité de la Loi sur les municipalités
19L’immatriculation et le droit de permis prévus au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
Non-applicabilité de la Loi sur les municipalités
19L’immatriculation et le droit de permis prévus au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.
Non-applicabilité de la Loi sur les municipalités
19L’immatriculation et le droit de permis prévus au Règlement provincial sur les chiens - Loi sur les municipalités ou le droit de permis fixé en vertu d’un arrêté pris conformément à l’article 96 de la Loi sur les municipalités ne s’appliquent pas à un chien dans un établissement hébergeant des animaux familiers jusqu’à ce qu’il soit vendu ou quitte pour toute autre raison l’établissement.