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Lois et règlements
2010-74
- Établissements hébergeant des animaux familiers
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2010-06-01
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Registre des animaux familiers
17
(1)
Le titulaire d’une licence d’animalerie ou de chenil conserve un registre des animaux familiers dans les locaux de l’établissement.
17
(2)
Si il y a lieu, les renseignements ci-dessous sont consignés au registre :
a
)
l’acquisition par voie d’achat, de location, de prêt, d’échange, d’adoption ou de don :
(i
)
la date d’acquisition,
(ii
)
les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme de qui l’animal familier a été acquis,
(iii
)
le nom du premier propriétaire de l’animal familier, s’il est différent de celui de qui l’animal familier a été acquis,
(iv
)
la description de l’animal familier, y compris :
(A
)
sa date de naissance,
(B
)
sa race ou son croisement,
(C
)
son étiquette d’identification,
(D
)
son tatouage,
(E
)
sa micropuce ou autre identificateur,
(F
)
son état reproducteur,
(G
)
ses antécédents de vaccination;
b
)
la naissance d’un animal familier, y compris sa description telle qu’énoncée au sous-alinéa
a
)(iv);
c
)
la date de décès d’un animal familier;
d
)
le départ d’un animal familier, y compris :
(i
)
la date du départ,
(ii
)
les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme qui acquiert l’animal familier.
17
(3)
Les renseignements consignés au registre sont conservés dans les locaux de l’animalerie ou du chenil pendant trois ans au moins.
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Registre des animaux familiers
17
(1)
Le titulaire d’une licence d’animalerie ou de chenil conserve un registre des animaux familiers dans les locaux de l’établissement.
17
(2)
Si il y a lieu, les renseignements ci-dessous sont consignés au registre :
a
)
l’acquisition par voie d’achat, de location, de prêt, d’échange, d’adoption ou de don :
(i
)
la date d’acquisition,
(ii
)
les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme de qui l’animal familier a été acquis,
(iii
)
le nom du premier propriétaire de l’animal familier, s’il est différent de celui de qui l’animal familier a été acquis,
(iv
)
la description de l’animal familier, y compris :
(A
)
sa date de naissance,
(B
)
sa race ou son croisement,
(C
)
son étiquette d’identification,
(D
)
son tatouage,
(E
)
sa micropuce ou autre identificateur,
(F
)
son état reproducteur,
(G
)
ses antécédents de vaccination;
b
)
la naissance d’un animal familier, y compris sa description telle qu’énoncée au sous-alinéa
a
)(iv);
c
)
la date de décès d’un animal familier;
d
)
le départ d’un animal familier, y compris :
(i
)
la date du départ,
(ii
)
les nom et adresse de la personne, de l’agence ou de l’organisme qui acquiert l’animal familier.
17
(3)
Les renseignements consignés au registre sont conservés dans les locaux de l’animalerie ou du chenil pendant trois ans au moins.
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