Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Pratiques de recouvrement interdites
9(1)Le présent article s’applique au prêteur ou au bailleur qui recouvre une créance ou tente de la recouvrer.
9(2)Il est interdit au prêteur ou au bailleur :
a) de communiquer ou de tenter de communiquer avec un emprunteur ou un preneur à bail, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, voisins, amis ou connaissances ou avec son employeur ou garant, par quelque moyen que ce soit, d’une façon ou à une fréquence constitutives de harcèlement, y compris, notamment :
(i) employer un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif,
(ii) faire pression de façon indue, excessive ou déraisonnable,
(iii) rendre public ou menacer de rendre public le défaut de l’emprunteur ou du preneur à bail de payer sa dette;
b) sous réserve des alinéas c) et d), de communiquer ou de tenter de communiquer avec qui que ce soit autre que l’emprunteur ou le preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
c) sauf avec l’approbation de l’emprunteur ou du preneur à bail, de communiquer ou de tenter de communiquer avec lui ou avec une autre personne au lieu de travail de l’emprunteur ou du preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
d) sauf à la demande de la personne jointe, de faire un appel téléphonique à l’emprunteur ou au preneur à bail, à un membre de sa famille ou de son ménage, à un de ses parents, voisins, amis ou connaissances, à son employeur ou à son garant ou de lui rendre visite personnellement :
(i) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, selon l’heure locale chez la personne jointe,
(ii) un jour férié autre qu’un dimanche,
(iii) tout autre jour, sauf entre 7 h et 21 h, selon l’heure locale chez la personne jointe;
e) de communiquer ou de tenter de communiquer avec l’emprunteur ou le preneur à bail ou avec qui que ce soit pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui concerne l’emprunteur ou le preneur à bail en ayant recours à un moyen qui l’oblige à mettre à sa charge les frais ou le coût de la communication;
f) de menacer d’introduire une instance judiciaire ou d’exprimer une telle intention, même indirectement, sans être investi à cette fin d’une autorité légitime;
g) d’introduire une instance judiciaire en recouvrement de la créance, à moins d’avoir avisé l’emprunteur ou le preneur à bail par écrit de cette intention;
h) de donner, même indirectement, des renseignements faux ou trompeurs au sujet de la créance ou de son recouvrement;
i) d’induire quiconque en erreur quant au but de la communication ou quant à son identité;
j) d’utiliser, sans autorité légitime, une assignation, un avis, une demande ou tout autre document qui sous-entend ou donne à penser qu’il existe un lien avec un tribunal au Canada ou à l’étranger;
k) de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec l’emprunteur ou le preneur à bail relativement au recouvrement de la créance, sans indiquer à la fois :
(i) son nom tel qu’il figure sur son certificat d’enregistrement,
(ii) le solde dû sur le compte;
l) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’en est pas débitrice.
Pratiques de recouvrement interdites
9(1)Le présent article s’applique au prêteur ou au bailleur qui recouvre une créance ou tente de la recouvrer.
9(2)Il est interdit au prêteur ou au bailleur :
a) de communiquer ou de tenter de communiquer avec un emprunteur ou un preneur à bail, un membre de sa famille ou de son ménage, un de ses parents, voisins, amis ou connaissances ou avec son employeur ou garant, par quelque moyen que ce soit, d’une façon ou à une fréquence constitutives de harcèlement, y compris, notamment :
(i) employer un langage menaçant, blasphématoire, intimidant ou coercitif,
(ii) faire pression de façon indue, excessive ou déraisonnable,
(iii) rendre public ou menacer de rendre public le défaut de l’emprunteur ou du preneur à bail de payer sa dette;
b) sous réserve des alinéas c) et d), de communiquer ou de tenter de communiquer avec qui que ce soit autre que l’emprunteur ou le preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
c) sauf avec l’approbation de l’emprunteur ou du preneur à bail, de communiquer ou de tenter de communiquer avec lui ou avec une autre personne au lieu de travail de l’emprunteur ou du preneur à bail pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui le concerne;
d) sauf à la demande de la personne jointe, de faire un appel téléphonique à l’emprunteur ou au preneur à bail, à un membre de sa famille ou de son ménage, à un de ses parents, voisins, amis ou connaissances, à son employeur ou à son garant ou de lui rendre visite personnellement :
(i) le dimanche, sauf entre 13 h et 17 h, selon l’heure locale chez la personne jointe,
(ii) un jour férié autre qu’un dimanche,
(iii) tout autre jour, sauf entre 7 h et 21 h, selon l’heure locale chez la personne jointe;
e) de communiquer ou de tenter de communiquer avec l’emprunteur ou le preneur à bail ou avec qui que ce soit pour tout ce qui a trait à la dette ou tout ce qui concerne l’emprunteur ou le preneur à bail en ayant recours à un moyen qui l’oblige à mettre à sa charge les frais ou le coût de la communication;
f) de menacer d’introduire une instance judiciaire ou d’exprimer une telle intention, même indirectement, sans être investi à cette fin d’une autorité légitime;
g) d’introduire une instance judiciaire en recouvrement de la créance, à moins d’avoir avisé l’emprunteur ou le preneur à bail par écrit de cette intention;
h) de donner, même indirectement, des renseignements faux ou trompeurs au sujet de la créance ou de son recouvrement;
i) d’induire quiconque en erreur quant au but de la communication ou quant à son identité;
j) d’utiliser, sans autorité légitime, une assignation, un avis, une demande ou tout autre document qui sous-entend ou donne à penser qu’il existe un lien avec un tribunal au Canada ou à l’étranger;
k) de communiquer ou de tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec l’emprunteur ou le preneur à bail relativement au recouvrement de la créance, sans indiquer à la fois :
(i) son nom tel qu’il figure sur son certificat d’enregistrement,
(ii) le solde dû sur le compte;
l) de recouvrer ou de tenter de recouvrer une somme d’argent auprès d’une personne qui n’en est pas débitrice.