Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la communication du coût du crédit.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « prêt hypothécaire » s’entend d’un prêt d’argent garanti par une charge sur des biens réels.
2(3)Dans la Loi, « prêt hypothécaire à proportion élevée » s’entend d’un prêt hypothécaire au titre duquel la somme avancée et le montant impayé au titre de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur excèdent 75 % de la valeur du marché du bien réel en question.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la communication du coût du crédit.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « prêt hypothécaire » s’entend d’un prêt d’argent garanti par une charge sur des biens réels.
2(3)Dans la Loi, « prêt hypothécaire à proportion élevée » s’entend d’un prêt hypothécaire au titre duquel la somme avancée et le montant impayé au titre de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur excèdent 75 % de la valeur du marché du bien réel en question.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur la communication du coût du crédit.
2(2)Dans la Loi et le présent règlement, « prêt hypothécaire » s’entend d’un prêt d’argent garanti par une charge sur des biens réels.
2(3)Dans la Loi, « prêt hypothécaire à proportion élevée » s’entend d’un prêt hypothécaire au titre duquel la somme avancée et le montant impayé au titre de tout autre prêt hypothécaire de rang égal ou supérieur excèdent 75 % de la valeur du marché du bien réel en question.