Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Clauses d’exigibilité anticipée
19(1)Dans le présent article, « clause d’exigibilité anticipée » s’entend d’une clause de convention de crédit ouvrant droit au prêteur d’accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie du solde impayé au titre de la convention en cas de défaut par l’emprunteur ou dans toute autre circonstance.
19(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prêteur qui souhaite accélérer le paiement que doit effectuer l’emprunteur conformément à une clause d’exigibilité anticipée en donne avis écrit à celui-ci.
19(3)L’avis :
a) est remis en personne à l’emprunteur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) comprend les renseignements suivants :
(i) une description du défaut de l’emprunteur ou des autres circonstances donnant ouverture au droit d’accélérer le paiement,
(ii) une déclaration portant que la totalité ou une partie du solde impayé, selon le cas, sera échue et exigible s’il n’est pas remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans les dix jours ouvrables de la remise ou de l’envoi de l’avis conformément à l’alinéa a).
19(4)Malgré toute disposition contraire de la convention de crédit, la totalité ou une partie du solde impayé n’est pas échue et exigible dans l’un ou l’autre des cas suivantes :
a) avis n’est pas donné conformément au présent article,
b) il est remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans le délai imparti au sous-alinéa (3)b)ii).
19(5)Le paragraphe 19(2) de la Loi ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (2).
19(6)Le présent article ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires ou aux conventions de crédit qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Clauses d’exigibilité anticipée
19(1)Dans le présent article, « clause d’exigibilité anticipée » s’entend d’une clause de convention de crédit ouvrant droit au prêteur d’accélérer le paiement à effectuer par l’emprunteur afin d’exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie du solde impayé au titre de la convention en cas de défaut par l’emprunteur ou dans toute autre circonstance.
19(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prêteur qui souhaite accélérer le paiement que doit effectuer l’emprunteur conformément à une clause d’exigibilité anticipée en donne avis écrit à celui-ci.
19(3)L’avis :
a) est remis en personne à l’emprunteur ou lui est envoyé par courrier recommandé à sa dernière adresse connue;
b) comprend les renseignements suivants :
(i) une description du défaut de l’emprunteur ou des autres circonstances donnant ouverture au droit d’accélérer le paiement,
(ii) une déclaration portant que la totalité ou une partie du solde impayé, selon le cas, sera échue et exigible s’il n’est pas remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans les dix jours ouvrables de la remise ou de l’envoi de l’avis conformément à l’alinéa a).
19(4)Malgré toute disposition contraire de la convention de crédit, la totalité ou une partie du solde impayé n’est pas échue et exigible dans l’un ou l’autre des cas suivantes :
a) avis n’est pas donné conformément au présent article,
b) il est remédié au défaut ou à toute autre circonstance dans le délai imparti au sous-alinéa (3)b)ii).
19(5)Le paragraphe 19(2) de la Loi ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (2).
19(6)Le présent article ne s’applique pas aux conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires ou aux conventions de crédit qui ont été conclues avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.