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Lois et règlements
2010-104
- Général
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2010-09-15
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Renonciation au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi
18
(1)
L’emprunteur peut renoncer au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi pour la remise d’un document d’information dans les cas suivants :
a
)
il a reçu un avis juridique indépendant concernant l’effet de la renonciation et y est jointe une déclaration à cet effet signée par l’avocat en question;
b
)
le prêt hypothécaire visé par la renonciation confère à l’emprunteur des droits de remboursement anticipé au moins aussi favorables pour lui que ceux que prévoit l’article 23 de la Loi pour les conventions de crédit non relatives aux prêts hypothécaires;
c
)
toute obligation à laquelle s’applique l’alinéa 16(3)
a
) de la Loi sera éteinte et tout versement auquel s’applique l’alinéa 16(3)
b
) de la Loi sera remboursé à l’emprunteur par le prêteur si l’emprunteur l’avise dans les deux jours ouvrables de la réception du document d’information de son intention de se retirer de la convention de crédit ou de ne pas la conclure.
18
(2)
La renonciation n’est exécutoire que si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
elle est établie par écrit et elle est signée par l’emprunteur;
b
)
s’agissant d’une renonciation visée à l’alinéa (1)
c
), le document énonce clairement les droits de l’emprunteur que prévoit cet alinéa et les met en évidence.
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Renonciation au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi
18
(1)
L’emprunteur peut renoncer au délai imparti au paragraphe 16(3) de la Loi pour la remise d’un document d’information dans les cas suivants :
a
)
il a reçu un avis juridique indépendant concernant l’effet de la renonciation et y est jointe une déclaration à cet effet signée par l’avocat en question;
b
)
le prêt hypothécaire visé par la renonciation confère à l’emprunteur des droits de remboursement anticipé au moins aussi favorables pour lui que ceux que prévoit l’article 23 de la Loi pour les conventions de crédit non relatives aux prêts hypothécaires;
c
)
toute obligation à laquelle s’applique l’alinéa 16(3)
a
) de la Loi sera éteinte et tout versement auquel s’applique l’alinéa 16(3)
b
) de la Loi sera remboursé à l’emprunteur par le prêteur si l’emprunteur l’avise dans les deux jours ouvrables de la réception du document d’information de son intention de se retirer de la convention de crédit ou de ne pas la conclure.
18
(2)
La renonciation n’est exécutoire que si sont réunies les conditions suivantes :
a
)
elle est établie par écrit et elle est signée par l’emprunteur;
b
)
s’agissant d’une renonciation visée à l’alinéa (1)
c
), le document énonce clairement les droits de l’emprunteur que prévoit cet alinéa et les met en évidence.
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