Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Responsabilité maximale du preneur à bail – bail à obligation résiduelle
17(1)La responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après retour des biens loués au bailleur se calcule selon la formule suivante :
M = P + (V − R)
où
Mreprésente la responsabilité maximale;
Preprésente le versement résiduel estimatif en espèces;
Vreprésente la valeur résiduelle estimative;
Rreprésente la valeur marchande des biens loués déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3).
17(2)Sous réserve du paragraphe (3), la valeur marchande des biens loués à la fin de la durée du bail est égale au plus élevé des éléments suivants :
a) le produit net que le bailleur obtient lorsqu’il dispose des biens;
b) 80 % de la valeur résiduelle estimative;
c) la valeur résiduelle estimative moins le triple de la moyenne des versements mensuels.
17(3)Si le montant déterminé en conformité avec l’alinéa (2)a) est inférieur à celui qui l’est en conformité avec l’alinéa (2)b) ou c), la valeur marchande est diminuée dans la mesure où la différence est imputable à une usure ou à une utilisation excessive ou déraisonnable ou à des dommages causés aux biens et dont le preneur à bail est responsable en vertu du bail.
Responsabilité maximale du preneur à bail – bail à obligation résiduelle
17(1)La responsabilité maximale du preneur à bail à la fin de la durée d’un bail à obligation résiduelle après retour des biens loués au bailleur se calcule selon la formule suivante :
M = P + (V − R)
où
Mreprésente la responsabilité maximale;
Preprésente le versement résiduel estimatif en espèces;
Vreprésente la valeur résiduelle estimative;
Rreprésente la valeur marchande des biens loués déterminée conformément aux paragraphes (2) et (3).
17(2)Sous réserve du paragraphe (3), la valeur marchande des biens loués à la fin de la durée du bail est égale au plus élevé des éléments suivants :
a) le produit net que le bailleur obtient lorsqu’il dispose des biens;
b) 80 % de la valeur résiduelle estimative;
c) la valeur résiduelle estimative moins le triple de la moyenne des versements mensuels.
17(3)Si le montant déterminé en conformité avec l’alinéa (2)a) est inférieur à celui qui l’est en conformité avec l’alinéa (2)b) ou c), la valeur marchande est diminuée dans la mesure où la différence est imputable à une usure ou à une utilisation excessive ou déraisonnable ou à des dommages causés aux biens et dont le preneur à bail est responsable en vertu du bail.