Lois et règlements

2010-104 - Général

Texte intégral
Hypothèses et marges d’erreurs admissibles
15(1)Dans le calcul du TAP d’une convention de crédit ou d’un bail, l’année est réputée compter 365 jours.
15(2)Si la convention de crédit ou le bail prévoit que l’intervalle entre les versements se calcule en semaines ou en mois, le TAP peut se calculer en supposant qu’une semaine est égale à un cinquante-deuxième d’une année et qu’un mois est égal à un douzième d’une année.
15(3)Si le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail doit être calculé lorsque n’est pas connu le taux d’intérêt pour une période donnée comprise dans sa durée, le TAP ou toute autre valeur fondée sur le taux d’intérêt doit se calculer comme si le taux d’intérêt pour cette période devait être calculé en fonction des circonstances existant au moment du calcul.
15(4)Si une convention de crédit fixe ne prévoit pas de remboursements à échéances fixes par l’emprunteur, le TAP doit se calculer en supposant que le principal impayé sera remboursé en un seul versement un an après la date de prise d’effet du document d’information pertinent.
15(5)Le TAP et le coût total du crédit d’une convention de crédit renouvelée doit se calculer en supposant que l’emprunteur reçoit, à la date de renouvellement, une avance égale au solde impayé à la fin de la durée de la convention renouvelée.
15(6)Le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail qui est communiqué est réputé conforme tant qu’il ne diffère pas de plus d’un huitième de 1 % du TAP calculé conformément au présent règlement.
Hypothèses et marges d’erreurs admissibles
15(1)Dans le calcul du TAP d’une convention de crédit ou d’un bail, l’année est réputée compter 365 jours.
15(2)Si la convention de crédit ou le bail prévoit que l’intervalle entre les versements se calcule en semaines ou en mois, le TAP peut se calculer en supposant qu’une semaine est égale à un cinquante-deuxième d’une année et qu’un mois est égal à un douzième d’une année.
15(3)Si le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail doit être calculé lorsque n’est pas connu le taux d’intérêt pour une période donnée comprise dans sa durée, le TAP ou toute autre valeur fondée sur le taux d’intérêt doit se calculer comme si le taux d’intérêt pour cette période devait être calculé en fonction des circonstances existant au moment du calcul.
15(4)Si une convention de crédit fixe ne prévoit pas de remboursements à échéances fixes par l’emprunteur, le TAP doit se calculer en supposant que le principal impayé sera remboursé en un seul versement un an après la date de prise d’effet du document d’information pertinent.
15(5)Le TAP et le coût total du crédit d’une convention de crédit renouvelée doit se calculer en supposant que l’emprunteur reçoit, à la date de renouvellement, une avance égale au solde impayé à la fin de la durée de la convention renouvelée.
15(6)Le TAP d’une convention de crédit ou d’un bail qui est communiqué est réputé conforme tant qu’il ne diffère pas de plus d’un huitième de 1 % du TAP calculé conformément au présent règlement.