Lois et règlements

2009-72 - Général

Texte intégral
Caisse de retraite des pompiers
8(1)Dans le présent règlement, « ayant droit » s’entend de l’ayant droit à pension visé par l’article 22, 24 ou 25 de la Loi, selon le cas.
8(2)La caisse de retraite des pompiers créée pour pourvoir aux pensions est, tout en faisant partie intégrante de la caisse d’indemnisation, maintenue de façon distincte et gérée en respectant ce qui suit :
a) un compte distinct pour chaque ayant droit est ouvert;
b) le montant réservé pour chaque ayant droit est calculé et porté à son compte mensuellement;
c) le compte de chaque ayant droit fait l’objet d’un rapprochement de comptes mensuel avec la caisse de retraite des pompiers;
d) un portefeuille d’investissement est établi et il est régi par les dispositions de la section C de la partie 4 de la Loi sur les fiduciaires;
e) le rendement, qu’il soit positif ou négatif, est crédité à la caisse de retraite des pompiers et au compte de chaque ayant droit tous les trois mois au taux moyen de rendement du portefeuille d’investissement pour ce trimestre;
f) si l’ayant droit décède avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans sans laisser de personnes à charge, le solde de son compte est, dès lors, porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
8(3)Lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, on doit offrir à chaque ayant droit le choix de recevoir ses prestations provenant du capital et du rendement, qu’il soit positif ou négatif, du capital de son compte selon l’une des façons suivantes :
a) une rente de cinq ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de cinq ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
b) une rente de dix ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de dix ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
c) une rente viagère avec versements mensuels.
2015, ch. 22, art. 2; 2016, ch. 48, art. 18
Caisse de retraite des pompiers
8(1)Dans le présent règlement, « ayant droit » s’entend de l’ayant droit à pension visé par l’article 22, 24 ou 25 de la Loi, selon le cas.
8(2)La caisse de retraite des pompiers créée pour pourvoir aux pensions est, tout en faisant partie intégrante de la caisse d’indemnisation, maintenue de façon distincte et gérée en respectant ce qui suit :
a) un compte distinct pour chaque ayant droit est ouvert;
b) le montant réservé pour chaque ayant droit est calculé et porté à son compte mensuellement;
c) le compte de chaque ayant droit fait l’objet d’un rapprochement de comptes mensuel avec la caisse de retraite des pompiers;
d) un portefeuille d’investissement est établi et il est régi par les dispositions de la section C de la partie 4 de la Loi sur les fiduciaires;
e) les intérêts sont crédités à la caisse de retraite des pompiers et au compte de chaque ayant droit tous les trois mois au taux moyen de rendement du portefeuille d’investissement pour ce trimestre;
f) si l’ayant droit décède avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans sans laisser de personnes à charge, le solde de son compte est, dès lors, porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
8(3)Lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, on doit offrir à chaque ayant droit le choix de recevoir ses prestations provenant du capital et des intérêts accumulés de son compte selon l’une des façons suivantes :
a) une rente de cinq ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de cinq ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
b) une rente de dix ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de dix ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
c) une rente viagère avec versements mensuels.
2015, ch. 22, art. 2
Caisse de retraite des pompiers
8(1)Dans le présent règlement, « ayant droit » s’entend de l’ayant droit à pension visé par l’article 22, 24 ou 25 de la Loi, selon le cas.
8(2)La caisse de retraite des pompiers créée pour pourvoir aux pensions est, tout en faisant partie intégrante de la caisse d’indemnisation, maintenue de façon distincte et gérée en respectant ce qui suit :
a) un compte distinct pour chaque ayant droit est ouvert;
b) le montant réservé pour chaque ayant droit est calculé et porté à son compte mensuellement;
c) le compte de chaque ayant droit fait l’objet d’un rapprochement de comptes mensuel avec la caisse de retraite des pompiers;
d) un portefeuille d’investissement est établi et il est régi par les dispositions de la partie II de la Loi sur les fiduciaires;
e) les intérêts sont crédités à la caisse de retraite des pompiers et au compte de chaque ayant droit tous les trois mois au taux moyen de rendement du portefeuille d’investissement pour ce trimestre;
f) si l’ayant droit décède avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans sans laisser de personnes à charge, le solde de son compte est, dès lors, porté au crédit de la caisse d’indemnisation.
8(3)Lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans, on doit offrir à chaque ayant droit le choix de recevoir ses prestations provenant du capital et des intérêts accumulés de son compte selon l’une des façons suivantes :
a) une rente de cinq ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de cinq ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
b) une rente de dix ans avec versements mensuels, étant entendu que si l’ayant droit décède avant la fin de la période de dix ans, les versements
(i) se poursuivent et sont faits aux personnes à charge survivantes pour le reste de la période qui reste à courir,
(ii) s’il n’y a pas de personne à charge survivante, les versements sont portés au crédit de la caisse d’indemnisation;
c) une rente viagère avec versements mensuels.