Lois et règlements

2005-144 - Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland

Texte intégral
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé au paragraphe 3(2). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland. (Board)
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé  » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(4) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
2014-12
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé au paragraphe 3(2). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland. (Board)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur » Propriétaire qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« propriétaire » Personne qui détient la propriété ou des droits de coupe qui en droit sont exécutoires en vertu d’un titre de propriété, d’un bail ou d’un contrat, sur un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland - Loi sur les produits naturels. (regulated area)