2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« district » District visé au paragraphe 3(2). (district)
« Loi » La Loi sur les produits naturels. (Act)
« membre » Membre de l’Office. (member)
« Office » Office de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. (Board)
« Plan » S’entend du Plan selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (Plan)
« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production et la commercialisation du produit réglementé. (producer)
« produit réglementé » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated product)
« propriétaire » Producteur qui possède un terrain boisé privé de dix hectares ou plus à l’intérieur de la zone réglementée. (owner)
« suppléant » Représentant élu visé à l’article 3. (alternate)
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Sud-Est du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels. (regulated area)