Lois et règlements

2004-139 - Classification tarifaire pour automobiles

Texte intégral
Interdiction - âge, sexe et état matrimonial
2008-153
5(1)Nul assureur ne peut établir une classification tarifaire d’assurance automobile dans le but de faire des distinctions entre les personnes assurées, fondées sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial.
5(2)Ne contrevient pas au paragraphe (1), toute distinction fondée sur le nombre d’années d’expérience de conduite.
5(3)Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations d’un assureur en application de l’article 75 de la Loi ou le droit d’un assureur de compiler, à des fins statistiques, des renseignements concernant l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des personnes assurées.
2007-9; 2008-153
Interdiction - âge, sexe et état matrimonial
2008-153
5(1)Nul assureur ne peut établir une classification tarifaire d’assurance automobile dans le but de faire des distinctions entre les personnes assurées, fondées sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial.
5(2)Ne contrevient pas au paragraphe (1), toute distinction fondée sur le nombre d’années d’expérience de conduite.
5(3)Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations d’un assureur en application de l’article 75 de la Loi ou le droit d’un assureur de compiler, à des fins statistiques, des renseignements concernant l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des personnes assurées.
2007-9; 2008-153
Interdiction
5(1)Nul assureur ne doit établir une classification tarifaire d’assurance automobile dans le but de faire des distinctions entre les personnes assurées, fondées sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial.
5(2)Ne contrevient pas au paragraphe (1), toute distinction fondée sur le nombre d’années d’expérience de conduite.
5(3)Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations d’un assureur en application de l’article 75 de la Loi ou le droit d’un assureur de compiler, à des fins statistiques, des renseignements concernant l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des personnes assurées.
2007-9
Interdiction
5(1)Nul assureur ne doit établir une classification tarifaire d’assurance automobile dans le but de faire des distinctions entre les personnes assurées, fondées sur l’âge, le sexe ou l’état matrimonial.
5(2)Ne contrevient pas au paragraphe (1), toute distinction fondée sur le nombre d’années d’expérience de conduite.
5(3)Le présent règlement n’a aucune incidence sur les obligations d’un assureur en application de l’article 75 de la Loi ou le droit d’un assureur de compiler, à des fins statistiques, des renseignements concernant l’âge, le sexe ou l’état matrimonial des personnes assurées.
2007-9