Lois et règlements

2004-130 - Premiers soins

Texte intégral
Formation de secouriste
8(1)Sous réserve du paragraphe 7(1.1), l’employeur veille à ce que chaque salarié désigné à titre de secouriste reçoive une formation en secourisme en milieu de travail qui est conforme à la norme CSA Z1210-17 de la CSA établie au paragraphe 7(0.1) et adaptée au niveau de risque que comporte le lieu de travail ou les activités qui y sont exercées, c’est-à-dire :
a) pour un travail à risque peu élevé, la formation de base;
b) pour un travail à risque élevé, la formation de niveau intermédiaire.
8(2)La formation en secourisme en milieu de travail doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est donnée par un organisme de formation qui satisfait aux exigences de la norme en ce qui a trait à l’élaboration et au maintien à jour du programme de formation offert;
b) elle est conforme aux dispositions de la norme;
c) elle a été approuvée par l’agent principal de contrôle.
8(3)La formation en secourisme en milieu de travail visée au paragraphe (1) prévoit un volet théorique et un autre prévoyant la démonstration des habiletés pratiques, d’une durée minimale que fixe la norme.
8(4)L’organisme donnant la formation délivre un certificat de secourisme en milieu de travail, dont le format et le contenu satisfont aux exigences précisées par la norme, à tous les secouristes qui ont démontré leurs compétences selon la norme et qui ont réussi la formation avec des résultats satisfaisants.
8(5)Le certificat délivré en application du présent article est valide à partir de sa date de délivrance, et ce, pour la durée que précise la norme.
2023-45
Formation de secouriste
8(1)L’employeur doit s’assurer que chaque salarié désigné secouriste reçoit la formation minimale décrite au paragraphe (2) et est titulaire d’un certificat valide attestant de sa formation et délivré par l’un des organismes visés au paragraphe (3).
8(2)La formation minimale réunit les éléments suivants :
a) les dix modules obligatoires et deux quelconques des cinq modules optionnels de la Formation des secouristes en milieu de travail décrits à l’annexe B;
b) un minimum de seize heures de formation en salle de cours et exercices pratiques.
8(3)La formation de secouriste décrite au présent article peut être donnée par l’un des organismes suivants :
a) Ambulance Saint-Jean;
b) la Société canadienne de la Croix-Rouge;
c) toute agence qui offre une formation de secouriste qui répond aux exigences du paragraphe (2) et qui est approuvée par l’agent principal de contrôle.
8(4)L’organisme qui donne la formation de secourisme qui répond aux exigences du paragraphe (2) délivre un certificat conformément au paragraphe (5) à une personne qui a terminé la formation de façon satisfaisante.
8(5)Le certificat est établi en respectant ce qui suit :
a) il est intitulé « Certificat de secourisme en milieu de travail »;
b) il est signé et daté par un représentant officiel de l’organisme;
c) la formation reçue pour laquelle il est délivré y est mentionnée; soit « Cours de secourisme - niveau général en milieu de travail ».
8(6)Le certificat délivré en vertu du présent article est valide pour trois ans à partir de sa date de délivrance.
8(7)L’employeur doit s’assurer que chacun des secouristes reçoit une formation pratique minimale de six heures chaque année pendant la validité du certificat.