Lois et règlements

2004-130 - Premiers soins

Texte intégral
Secouristes
7(0.1)Aux fins d’application des articles 7 à 13, les normes portant sur la formation en secourisme en milieu de travail et sur les trousses de secourisme sont établies par l’adoption des normes suivantes :
a) la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation;
b) la norme CSA Z1220-17 de la CSA, intitulée Trousses de secourisme en milieu de travail.
7(1)L’employeur désigne un ou plusieurs salariés pour remplir les fonctions de secouriste et tient un registre dans lequel est consigné le nom de chacun.
7(1.1)L’employeur peut désigner à titre de secouriste tout salarié compétent qui est médecin, membre du personnel infirmier ou travailleur paramédical sans exiger qu’il suive la formation en secourisme en milieu de travail prévue à l’article 8.
7(2)Un employeur affiche dans un endroit bien en vue au lieu de travail les noms des secouristes.
7(3)Lorsque l’affichage des noms des secouristes s’avère impraticable, l’employeur doit s’assurer que chacun des salariés est informé de l’identité des secouristes.
7(4)L’employeur veille à ce que les secouristes désignés :
a) n’aient pas à exécuter un travail d’une nature susceptible de nuire à leur capacité d’administrer les premiers soins;
b) soient outillés, lorsqu’ils administrent les premiers soins, d’un dispositif de barrière pour réanimation cardio-pulmonaire avec clapet unidirectionnel et de gants qui répondent aux exigences de la norme CSA Z1220-17 de la CSA établie au paragraphe (0.1).
2023-45
Secouristes
7(1)Un employeur désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions de secouristes et il tient un registre consignant les noms de chacune des personnes ainsi désignées.
7(2)Un employeur affiche dans un endroit bien en vue au lieu de travail les noms des secouristes.
7(3)Lorsque l’affichage des noms des secouristes s’avère impraticable, l’employeur doit s’assurer que chacun des salariés est informé de l’identité des secouristes.
7(4)L’employeur doit s’assurer de ce qui suit :
a) le salarié désigné secouriste n’a pas à exécuter un travail d’une nature à nuire à sa capacité d’administrer les premiers soins;
b) des gants de latex ou de vinyle ainsi qu’un masque muni d’une valve anti-reflux sont mis à la disposition immédiate du secouriste.