Lois et règlements

2004-130 - Premiers soins

Texte intégral
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« compétent » Se dit d’un salarié qui est : (competent)
a) qualifié, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes dans le lieu de travail;
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée;
c) au courant des dangers potentiels ou réels pour la santé ou la sécurité liés à la tâche assignée.
« CSA » Le Groupe CSA.(CSA)
« Loi » La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. (Act)
« secouriste » Personne que désigne l’employeur en application du paragraphe 7(1). Y est assimilé le secouriste en milieu de travail, selon la définition que donne de ce terme la norme CSA Z1210-17 de la CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation. (first aid provider)
« travail à risque élevé » Travail qui, en raison soit de la nature du lieu de travail, soit de celle des activités qui y sont exercées, comporte un risque accru d’atteinte à la santé ou de blessure, et plus particulièrement de blessure grave, notamment : (high hazard work)
a) le travail dans une mine ou sur un chantier;
b) le travail dans des espaces clos ou des endroits isolés où l’on ne peut se procurer à proximité des soins médicaux d’urgence;
c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d’électricité;
d) le travail dans une fonderie ou un atelier d’usinage;
e) le travail dans des installations de transformation ou de traitement de pétrole, de gaz ou de produits chimiques ou encore, dans une aciérie ou une usine de métallurgie;
f) le travail dans des exploitations forestières, des scieries ou des usines de transformation du bois;
g) le travail dans une brasserie ou une usine de transformation de boissons ou encore, dans une usine de conditionnement et de transformation de la viande;
h) le travail avec des explosifs ou de la machinerie lourde.
2008-127; 2020-36; 2023-45
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« CSA » Le Groupe CSA.(CSA)
« secouriste » Personne désignée par un employeur en application du paragraphe 7(1). (first aid provider)
« travail à risque élevé » L’une des deux choses suivantes :(high hazard work)
a) travail exécuté dans un lieu de travail mentionné dans l’annexe A;
b) si le lieu de travail n’est pas mentionné, toute activité mentionnée dans l’annexe A comme travail à risque élevé.
2008-127; 2020-36
Définitions
2Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
« secouriste » Personne désignée par un employeur en application du paragraphe 7(1). (first aid provider)
« travail à risque élevé » L’une des deux choses suivantes :(high hazard work)
a) travail exécuté dans un lieu de travail mentionné dans l’annexe A;
b) si le lieu de travail n’est pas mentionné, toute activité mentionnée dans l’annexe A comme travail à risque élevé.
2008-127