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Lois et règlements
2004-130
- Premiers soins
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2023-08-09
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Salle de premiers soins
12
(1)
Lorsqu’un lieu de travail compte au moins 100 salariés par quart de travail, l’employeur est tenu d’y aménager une salle de premiers soins et de l’équiper conformément à l’alinéa (2)e).
12
(2)
La salle des premiers soins doit répondre à ce qui suit :
a
)
avoir une superficie de 10 m
2
;
b
)
être aménagée de façon à ce l’on puisse facilement y avoir accès avec une civière;
c
)
être située le plus près possible des salariés qui s’en servent et être clairement indiquée par une enseigne;
d
)
être pourvue d’un lavabo alimenté en eau chaude et en eau froide avec un accès facile aux toilettes;
e
)
être équipée de ce qui suit :
(i
)
des trousses de secourisme, tel que l’exige la norme, compte tenu des risques particuliers associés au lieu de travail, du nombre de salariés et de l’endroit où ces derniers se trouvent durant un quart de travail,
(ii
)
d’un téléphone ou d’autre moyen de communication efficace, et d’une liste mise à jour des personnes à contacter,
(iii
)
d’une alcôve ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas à l’épreuve de l’humidité ainsi de deux oreillers et deux couvertures,
(iv
)
d’un espace de rangement, d’une armoire, d’un comptoir, d’une table et de deux chaises ou plus.
12
(3)
L’employeur doit s’assurer que la salle des premiers soins :
a
)
est sous la surveillance d’un secouriste;
b
)
est propre et en ordre;
c
)
soit maintenue à une température qui se situe entre 20° C et 24° C;
d
)
n’est utilisée que pour administrer les premiers soins et donner la formation de secouriste.
12
(4)
Abrogé : 2023-45
2023-45
2008-11-05
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Salle de premiers soins
12
(1)
L’employeur tenu d’aménager une salle de soins doit l’équiper conformément à ce qui est prévu par le paragraphe (2).
12
(2)
La salle des premiers soins doit répondre à ce qui suit :
a
)
avoir une superficie de 10 m
2
;
b
)
être aménagée de façon à ce l’on puisse facilement y avoir accès avec une civière;
c
)
être située le plus près possible des travailleurs qu’elle doit desservir et être clairement indiquée par une enseigne;
d
)
être pourvue d’un lavabo alimenté en eau chaude et en eau froide avec un accès facile aux toilettes;
e
)
être équipée de ce qui suit :
(i
)
des trousses de premiers soins tel que le prévoit l’annexe A ou selon ce dont on peut avoir besoin compte tenu des risques particuliers du lieu de travail et du nombre de salariés ainsi que de l’endroit où ils se trouvent,
(ii
)
d’un téléphone ou d’autre moyen de communication efficace, et d’une liste mise à jour des personnes à contacter,
(iii
)
d’une alcôve ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas à l’épreuve de l’humidité ainsi de deux oreillers et deux couvertures,
(iv
)
d’un espace de rangement, d’une armoire, d’un comptoir, d’une table et de deux chaises ou plus.
12
(3)
L’employeur doit s’assurer que la salle des premiers soins :
a
)
est sous la surveillance d’un secouriste;
b
)
est propre et en ordre;
c
)
soit maintenue à une température qui se situe entre 20° C et 24° C;
d
)
n’est utilisée que pour administrer les premiers soins et donner la formation de secouriste.
12
(4)
L’employeur doit s’assurer que personne ne fume dans la salle des premiers soins.
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