4.3(2)Au 1
er janvier 2015 et au 1
er janvier de chaque année suivante, le montant visé au paragraphe (1) est majoré du taux d’augmentation de l’indice non désaisonnalisé des prix à la consommation du Nouveau-Brunswick de tous les articles pour la période précédente de douze mois prenant fin le 31 décembre et qui est déterminé en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.