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Lois et règlements
2003-20
- Blessures
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2013-07-01
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Définitions
2
(1)
Dans la présente partie
« Loi »
désigne la
Loi sur les assurances
;
(Act)
« plaignant »
désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.
(plaintiff)
2
(2)
Dans la présente partie et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures »
désigne une blessure qui n’a pas pour résultat
(minor personal injury)
a
)
un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b
)
une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave »
désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel.
(serious impairment)
2013-37
2003-07-01
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Définitions
Définitions
2
(1)
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les assurances
;
(Act)
« plaignant »
désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.
(plaintiff)
Définitions
2
(2)
Dans le présent règlement et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures »
désigne une blessure qui n’a pas pour résultat
(minor personal injury)
a
)
un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b
)
une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave »
désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel.
(serious impairment)
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Définitions
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2
(1)
Dans le présent règlement
« Loi »
désigne la
Loi sur les assurances
;
(Act)
« plaignant »
désigne le plaignant dans une action en dommages-intérêts résultant d’un accident.
(plaintiff)
Définitions
2
(2)
Dans le présent règlement et aux fins de l’article 265.21 de la Loi
« blessures personnelles mineures »
désigne une blessure qui n’a pas pour résultat
(minor personal injury)
a
)
un préjudice esthétique grave et permanent; ou
b
)
une déficience grave et permanente d’une fonction corporelle importante causée par une blessure permanente qui est d’ordre physique;
« déficience grave »
désigne une déficience qui cause une gêne importante à la capacité d’une personne d’effectuer ses activités quotidiennes habituelles ou qu’il y a une gêne importante à la capacité d’une personne de continuer son emploi habituel.
(serious impairment)
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