Lois et règlements

2002-63 - Services et communications

Texte intégral
Commissions de services régionaux
2012, ch. 44, art. 16
4(1)Les services et communications énumérés à la colonne I de l’annexe B sont prescrits aux fins de l’article 41 de la Loi.
4(2)Une commission de services régionaux, à laquelle s’applique l’article 41 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe B, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe B correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.
2012, ch. 44, art. 16
Commissions de services régionaux
2012, c.44, art.16
4(1)Les services et communications énumérés à la colonne I de l’annexe B sont prescrits aux fins de l’article 41 de la Loi.
4(2)Une commission de services régionaux, à laquelle s’applique l’article 41 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe B, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe B correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.
2012, c.44, art.16
Commissions d’aménagement et Commissions de gestion des déchets solides
4(1)Les services et communications énumérés à la colonne I de l’annexe B sont prescrits aux fins de l’article 41 de la Loi.
4(2)Toute commission d’aménagement ou commission de gestion des déchets solides, à laquelle s’applique l’article 41 de la Loi, qui offre un service ou une communication énuméré à la colonne I de l’annexe B, doit le faire dans les deux langues officielles au plus tard à la date limite fixée qui figure à la colonne II de l’annexe B correspondant au service ou communication de la colonne I de cette annexe.