Lois et règlements

2002-45 - Règlement provincial sur la construction de 2002

Texte intégral
Définitions
2Dans le présent règlement
« Code » désigne le Code national du bâtiment du Canada de 2010, à l’exception de l’article 3.8, qui est remplacé par le Règlement d’application du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles - Loi sur l’urbanisme;(Code)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment principal, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction mais ne comprend pas une construction conçue pour des rassemblements publics; (accessory structure)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme. (Act)
2005-38; 2008-72; 2014-109
Définitions
2Dans le présent règlement
« Code » désigne le Code national du bâtiment du Canada de 2010, à l’exception de l’article 3.8, qui est remplacé par le Règlement d’application du code du bâtiment portant sur la conception sans obstacles - Loi sur l’urbanisme;(Code)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment principal, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction mais ne comprend pas une construction conçue pour des rassemblements publics; (accessory structure)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme. (Act)
2005-38; 2008-72; 2014-109
Définitions
2Dans le présent règlement
« Code » désigne le Code national du bâtiment - Canada 2005; (Code)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment principal, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction mais ne comprend pas une construction conçue pour des rassemblements publics; (accessory structure)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme. (Act)
2005-38; 2008-72
Définitions
2Dans le présent règlement
« Code » désigne le Code national du bâtiment - Canada 1995; (Code)
« construction accessoire » désigne une construction située sur le même lot que le bâtiment principal, la construction ou l’usage principal dont elle est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain, du bâtiment ou de la construction mais ne comprend pas une construction conçue pour des rassemblements publics; (accessory structure)
« Loi » désigne la Loi sur l’urbanisme. (Act)
2005-38