Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Établissement des exigences par l’employeur
8(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3), un employeur peut, pour les carnets de certificats de transport et pour les certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être par ses employés, établir les exigences et les directives sur ce qui suit :
a) leur distribution,
b) leur délivrance,
c) leur remise au délivreur, et
d) sur comment en rendre compte au délivreur.
8(2)Toutes exigences et directives établies en vertu du paragraphe (1) doivent s’appliquer aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport visés au paragraphe (1), au lieu de toutes exigences et directives qui peuvent être établies par le Ministre en vertu des articles 4 à 7.
8(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être, relatifs aux produits forestiers de base provenant de terres de la Couronne.
8(4)Le paragraphe 6(2) ne s’applique pas à un employé relativement à un carnet de certificats de transport délivré à l’employé par son employeur sous l’autorité du paragraphe (1).
2023-30
Établissement des exigences par l’employeur
8(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3), un employeur peut, pour les carnets de certificats de transport et pour les certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être par ses employés, établir les exigences et les directives sur ce qui suit :
a) leur distribution,
b) leur délivrance,
c) leur remise au délivreur, et
d) sur comment en rendre compte au délivreur.
8(2)Toutes exigences et directives établies en vertu du paragraphe (1) doivent s’appliquer aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport visés au paragraphe (1), au lieu de toutes exigences et directives qui peuvent être établies par le Ministre en vertu des articles 4 à 7.
8(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être, relatifs aux produits forestiers de base provenant de terres de la Couronne telles que définies dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
8(4)Le paragraphe 6(2) ne s’applique pas à un employé relativement à un carnet de certificats de transport délivré à l’employé par son employeur sous l’autorité du paragraphe (1).
Établissement des exigences par l’employeur
8(1)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, à l’exception du paragraphe (3), un employeur peut, pour les carnets de certificats de transport et pour les certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être par ses employés, établir les exigences et les directives sur ce qui suit :
a) leur distribution,
b) leur délivrance,
c) leur remise au délivreur, et
d) sur comment en rendre compte au délivreur.
8(2)Toutes exigences et directives établies en vertu du paragraphe (1) doivent s’appliquer aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport visés au paragraphe (1), au lieu de toutes exigences et directives qui peuvent être établies par le Ministre en vertu des articles 4 à 7.
8(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux carnets de certificats de transport et aux certificats de transport utilisés ou qui doivent l’être, relatifs aux produits forestiers de base provenant de terres de la Couronne telles que définies dans la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
8(4)Le paragraphe 6(2) ne s’applique pas à un employé relativement à un carnet de certificats de transport délivré à l’employé par son employeur sous l’autorité du paragraphe (1).