Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Remise du carnet de certificats de transport au délivreur
6(1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2) ou (3) doit
a) lorsque le carnet est complètement rempli, ou selon les directives du Ministre, lorsque le carnet n’a pas été utilisé ou qu’il l’a été en partie, quel que soit le nombre de certificats de transport qui peuvent manquer ou être annulés, le remettre à l’emplacement d’où il a été délivré, conformément à toutes directives établies par le Ministre, et
b) rendre compte à une personne compétente se trouvant à cet emplacement de tous certificats de transport qui manquent ou sont annulés.
6(1.1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) ou (3) le retourne à l’office de commercialisation :
a) lorsqu’il est rempli, dans les 30 jours après l’avoir rempli;
b) s’il n’est pas rempli au 31 mars d’une année donnée, au plus tard le 15 avril de la même année.
6(1.2)La personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de se conformer à l’alinéa (1.1)a) ou b), selon le cas, avant qu’un nouveau carnet de certificats de transport ne soit délivré pour elle en vertu du paragraphe 5(1) ou (3).
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) ou à l’alinéa (1.1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2011-38; 2023-30
Remise du carnet de certificats de transport au délivreur
6(1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2) ou (3) doit
a) lorsque le carnet est complètement rempli, ou selon les directives du Ministre, lorsque le carnet n’a pas été utilisé ou qu’il l’a été en partie, quel que soit le nombre de certificats de transport qui peuvent manquer ou être annulés, le remettre à l’emplacement d’où il a été délivré, conformément à toutes directives établies par le Ministre, et
b) rendre compte à une personne compétente se trouvant à cet emplacement de tous certificats de transport qui manquent ou sont annulés.
6(1.1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) ou (3) le retourne à l’office de commercialisation :
a) lorsqu’il est rempli, dans les 30 jours après l’avoir rempli;
b) s’il n’est pas rempli au 31 mars d’une année donnée, au plus tard le 15 avril de la même année.
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) ou à l’alinéa (1.1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2011-38
Remise du carnet de certificats de transport au délivreur
6(1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2) ou (3) doit
a) lorsque le carnet est complètement rempli, ou selon les directives du Ministre, lorsque le carnet n’a pas été utilisé ou qu’il l’a été en partie, quel que soit le nombre de certificats de transport qui peuvent manquer ou être annulés, le remettre à l’emplacement d’où il a été délivré, conformément à toutes directives établies par le Ministre, et
b) rendre compte à une personne compétente se trouvant à cet emplacement de tous certificats de transport qui manquent ou sont annulés.
6(1.1)La personne pour qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 5(1) ou (3) le retourne à l’office de commercialisation :
a) lorsqu’il est rempli, dans les 30 jours après l’avoir rempli;
b) s’il n’est pas rempli au 31 mars d’une année donnée, au plus tard le 15 avril de la même année.
6(2)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) ou à l’alinéa (1.1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2011-38
Remise du carnet de certificats de transport au délivreur
6(1)Un particulier à qui un carnet de certificats de transport a été délivré en vertu du paragraphe 4(2), 4(3), 5(1) ou 5(3) doit
a) lorsque le carnet est complètement rempli, ou selon les directives du Ministre, lorsque le carnet n’a pas été utilisé ou qu’il l’a été en partie, quel que soit le nombre de certificats de transport qui peuvent manquer ou être annulés, le remettre à l’emplacement d’où il a été délivré, conformément à toutes directives établies par le Ministre, et
b) rendre compte à une personne compétente se trouvant à cet emplacement de tous certificats de transport qui manquent ou sont annulés.
6(2)Tout particulier qui contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.