Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, ch. 20, art. 63; 2011-38; 2016, ch. 37, art. 191; 2019, ch. 29, art. 214
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère du Développement de l’énergie et des ressources, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, ch. 20, art. 63; 2011-38; 2016, ch. 37, art. 191
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, ch. 20, art. 63; 2011-38
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(1.1)L’office de commercialisation est la seule personne visée au paragraphe (1) qui est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, c.20, art.63; 2011-38
Carnets de certificats de transport
4(1)Le Ministre peut distribuer des carnets de certificats de transport qui sont conformes aux exigences du paragraphe 3(1) aux personnes aux bureaux régionaux du ministère des Ressources naturelles, aux points frontaliers de la province où des véhicules transportant des produits forestiers de base peuvent entrer et à toute autre personne dans la province qui, de l’avis du Ministre, est compétente pour délivrer les carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
4(2)Une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) doit, lorsqu’elle délivre un carnet à un particulier
a) exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
4(3)Nonobstant le paragraphe (2), une personne à qui des carnets de certificats de transport ont été distribués en vertu du paragraphe (1) peut délivrer un carnet à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a) le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par le délivreur du carnet, et
b) le délivreur du carnet établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2004, c.20, art.63