Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Contenu des certificats de transport
3(1)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de 2 500 kg ou plus, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder doit être établi dans une forme approuvée et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants dans les espaces appropriés :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule;
(viii) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la date du déchargement;
(ix) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la signature de son réceptionnaire ou de l’un de ses employés, lorsqu’il est possible de l’obtenir, sinon, la signature du conducteur du véhicule; et
(x) tout renseignement supplémentaire que le Ministre ou la Commission peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre ou la Commission en vertu du paragraphe (3).
3(2)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de moins de 2 500 kg, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder peut être manuscrit et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule; et
(viii) tout renseignement supplémentaire que le Ministre ou la Commission peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre ou la Commission en vertu du paragraphe (3).
3(3)Les personnes qui suivent peuvent exiger que les certificats de transport contiennent des renseignements supplémentaires à ceux prévus au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, et peuvent imposer des exigences à satisfaire quant au format, à la reliure et à l’impression de ces certificats, lesquelles peuvent varier notamment en fonction de la catégorie de véhicules pour lesquels les conducteurs sont tenus de posséder, de produire ou de remettre les certificats de transport ou en fonction de la source ou de la destination des produits forestiers de base :
a) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent des terres de la Couronne, le Ministre;
b) s’agissant des certificats de transport applicables à des produits forestiers de base qui proviennent d’une source autre que celle visée à l’alinéa a), la Commission.
2004-93; 2011-38; 2023-30
Contenu des certificats de transport
3(1)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de 2 500 kg ou plus, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder doit être établi selon un formulaire préimprimé et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants dans les espaces appropriés :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule;
(viii) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la date du déchargement;
(ix) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la signature de son réceptionnaire ou de l’un de ses employés, lorsqu’il est possible de l’obtenir, sinon, la signature du conducteur du véhicule; et
(x) tout renseignement supplémentaire que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
3(2)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de moins de 2 500 kg, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder peut être manuscrit et doit, afin d’être rempli correctement,
a) contenir les renseignements suivants :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base, dont le nom de la scierie ou du dépôt et l’adresse ou le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick;
(vii) la signature du conducteur du véhicule; et
(viii) tout renseignement supplémentaire que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
3(3)Le Ministre peut exiger que les certificats de transport contiennent des renseignements supplémentaires à ceux qui sont exigés en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas et peut imposer des exigences à satisfaire quant au format, à la reliure et à l’impression des certificats de transport, lesquelles peuvent différer en fonction des différentes catégories de véhicules pour lesquels les conducteurs sont tenus de posséder, de produire ou de remettre des certificats de transport, en fonction de différentes sources ou destinations des produits forestiers de base ou en fonction de toute autre chose.
2004-93; 2011-38
Contenu des certificats de transport
3(1)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de 2 500 kg ou plus, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder doit être établi selon un formulaire préimprimé et doit, afin d’être convenablement rempli,
a) contenir les renseignements suivants dans les espaces appropriés :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base;
(vii) la signature du conducteur du véhicule;
(viii) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la date du déchargement;
(ix) lorsque le produit forestier de base est déchargé, la signature du réceptionnaire du produit forestier de base; et
(x) tout renseignement supplémentaire que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
3(2)Si un conducteur d’un véhicule à qui le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique conduit un véhicule avec une masse à vide de moins de 2 500 kg, le certificat de transport qu’il est tenu de posséder peut être manuscrit et doit, afin d’être convenablement rempli,
a) contenir les renseignements suivants :
(i) la source du produit forestier de base et, lorsque le produit forestier de base provient d’un terrain boisé privé de la province, le numéro d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de ce terrain;
(ii) l’espèce et le type de produit forestier de base;
(iii) le nom du conducteur du véhicule transportant le produit forestier de base;
(iv) le numéro de plaque d’immatriculation du véhicule transportant le produit forestier de base;
(v) la date et l’heure auxquelles le produit forestier de base est chargé;
(vi) la destination du produit forestier de base;
(vii) la signature du conducteur du véhicule; et
(viii) tout renseignement supplémentaire que le Ministre peut exiger en vertu du paragraphe (3), et
b) être conforme à toutes les exigences imposées par le Ministre en vertu du paragraphe (3).
3(3)Le Ministre peut exiger que les certificats de transport contiennent des renseignements supplémentaires à ceux qui sont exigés en vertu du paragraphe (1) ou (2), selon le cas et peut imposer des exigences à satisfaire quant au format, à la reliure et à l’impression des certificats de transport, lesquelles peuvent différer en fonction des différentes catégories de véhicules pour lesquels les conducteurs sont tenus de posséder, de produire ou de remettre des certificats de transport, en fonction de différentes sources ou destinations des produits forestiers de base ou en fonction de toute autre chose.
2004-93