Lois et règlements

2002-37 - Général

Texte intégral
Remise des certificats de transport
10(1)Un réceptionnaire d’un certificat de transport du conducteur d’un véhicule doit
a) sur réception, signer le certificat de transport,
b) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
c) envoyer les renseignements visés à l’alinéa b)
(i) à la personne que désigne le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
10(2)Si tous les produits forestiers de base qui sont transportés par un véhicule auquel le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique, ne sont pas déchargés dans la province, lorsque les produits forestiers de base sortent de la province, le conducteur du véhicule doit
a) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
b) envoyer les renseignements visés à l’alinéa a)
(i) à la personne désignée par le Ministre, lorsque le produit forestier de base provient d’une terre de la Couronne,
(A) de la manière établie par le Ministre,
(B) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(C) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre, ou
(ii) à l’office de commercialisation dont relève la zone réglementée d’où provient le produit forestier de base, lorsque celui-ci provient d’un terrain boisé privé dans la province, et ce, au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois de son déchargement.
10(3)Une personne à qui des certificats de transport et des rapports de mesurage y afférents sont remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit fournir des rapports de certificats de transport et des renseignements sur le volume
a) à la personne désignée par le Ministre,
b) de la manière établie par le Ministre,
c) selon la fréquence établie par le Ministre, et
d) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)b), (1)c), (2)a) ou (2)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2004-93; 2011-38; 2023-30
Remise des certificats de transport
10(1)Un réceptionnaire d’un certificat de transport du conducteur d’un véhicule doit
a) sur réception, signer le certificat de transport,
b) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
c) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(2)Si tous les produits forestiers de base qui sont transportés par un véhicule auquel le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique, ne sont pas déchargés dans la province, lorsque les produits forestiers de base sortent de la province, le conducteur du véhicule doit
a) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
b) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(3)Une personne à qui des certificats de transport et des rapports de mesurage y afférents sont remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit fournir des rapports de certificats de transport et des renseignements sur le volume
a) à la personne désignée par le Ministre,
b) de la manière établie par le Ministre,
c) selon la fréquence établie par le Ministre, et
d) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)b), (1)c), (2)a) ou (2)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2004-93; 2011-38
Remise des certificats de transport
10(1)Un réceptionnaire d’un certificat de transport du conducteur d’un véhicule doit
a) sur réception, signer le certificat de transport,
b) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
c) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(2)Si tous les produits forestiers de base qui sont transportés par un véhicule auquel le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique, ne sont pas déchargés dans la province, lorsque les produits forestiers de base sortent de la province, le conducteur du véhicule doit
a) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
b) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(3)Une personne à qui des certificats de transport et des rapports de mesurage y afférents sont remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit fournir des rapports de certificats de transport et des renseignements sur le volume
a) à la personne désignée par le Ministre,
b) de la manière établie par le Ministre,
c) selon la fréquence établie par le Ministre, et
d) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)b), (1)c), (2)a) ou (2)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
2004-93; 2011-38
Remise des certificats de transport
10(1)Un réceptionnaire d’un certificat de transport du conducteur d’un véhicule doit
a) sur réception, signer le certificat de transport,
b) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
c) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(2)Si tous les produits forestiers de base qui sont transportés par un véhicule auquel le paragraphe 2(1) de la Loi s’applique, ne sont pas déchargés dans la province, lorsque les produits forestiers de base sortent de la province, le conducteur du véhicule doit
a) prendre note des renseignements consignés au certificat de transport et au rapport de mesurage y afférent, conformément aux directives établies par le Ministre, et
b) remettre le certificat de transport et le rapport de mesurage y afférent
(i) à la personne désignée par le Ministre,
(ii) de la manière établie par le Ministre,
(iii) selon la fréquence établie par le Ministre, et
(iv) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(3)Une personne à qui des certificats de transport et des rapports de mesurage y afférents sont remis en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit fournir des rapports de certificats de transport et des renseignements sur le volume
a) à la personne désignée par le Ministre,
b) de la manière établie par le Ministre,
c) selon la fréquence établie par le Ministre, et
d) conformément à toutes autres directives établies par le Ministre.
10(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a), (1)b), (1)c), (2)a) ou (2)b) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe D.
2004-93